FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57464  de  M.   Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1210
Réponse publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4045
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation suivante : les jeunes appelés du contingent qui ont participé au conflit algérien jusqu'au mois d'octobre 1963 ont obtenu le titre de reconnaissance de la nation puisque ce document était délivré pour les personnels ayant servi jusqu'au 1er juillet 1964. La carte d'ancien combattant en Algérie n'est délivrée que jusqu'au 2 juillet 1962. Les archives du service historique de l'armée de terre (SHAT - service santé) révèlent que des militaires sont morts en Algérie jusqu'en 1964 ; pour exemple, 122 décès ont été enregistrés pour la seule année 1963 dont 74 appelés. Ces chiffres attestent donc que « le critère d'insécurité et de risques » retenu pour l'attribution de la carte du combattant devrait s'appliquer, pour l'Algérie, jusqu'au 1er juillet 1964. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre concernant cette légitime revendication.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Si, pour l'Algérie, de tels services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution du titre de reconnaissance de la nation en application du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O