FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57465  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1227
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6873
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, entrées en vigueur le 10 janvier 2004 et qui ont fait l'objet de rectifications par décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004. Du fait de la récente mise en application de ce nouveau code, la jurisprudence est peu fournie et laisse une part d'interprétation dans l'application de certaines de ces dispositions à l'appréciation des collectivités publiques. Une de ces interrogations concerne la qualification des conventions de raccordement du réseau d'assainissement d'une commune sur celui d'une autre commune, assurant la prestation d'épuration des eaux usées. En application des dispositions du nouveau code des marchés publics, et en particulier de son article 1er, de telles conventions (contrats conclus à titre onéreux, multiples dans le département de la Loire) doivent être regardées comme des marchés de services, soumis en ce qui concerne leur passation au code des marchés publics, et donc a ses règles de publicité et de mise en concurrence, lesquelles sont inadaptées au cas d'espèce, du fait des contraintes spécifiques de configuration des réseaux d'assainissement ne rendant souvent réalisables ces raccordements qu'avec une collectivité déterminée. Si le code a intégré en son article 83 une dérogation à ses dispositions générales, en particulier pour les marchés de fournitures d'eau faisant l'objet de conventions identiques, il n'a pas prévu le cas des conventions d'assainissement qui resteraient donc soumis à ses principes généraux. Compte tenu des interrogations des collectivités situées dans ce cas de figure, il lui demande de bien vouloir préciser le caractère légal au nom du recours à un marché négocié sans mise en concurrence ni publicité, pour la passation de telles conventions.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public, mentionnées à l'article 2, notamment les collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Une convention conclue à titre onéreux en vue de raccorder le réseau d'assainissement d'une commune au réseau d'assainissement d'une autre commune qui assure une prestation d'épuration des eaux usées satisfait aux critères rappelés ci-dessus et peut donc être analysée comme un marché public de service d'assainissement soumis aux règles du code des marchés publics. À cet égard, l'article 82 du code dispose que les contrats passés par une personne publique qui ont pour objet l'évacuation ou le traitement des eaux usées relèvent de l'activité d'opérateur de réseau. Dès lors, les conventions d'assainissement passées entre des collectivités territoriales entrent dans le champ d'application de l'article 82 et peuvent donc faire l'objet de marchés négociés quel que soit leur montant. En ce qui concerne le recours à l'article 35-III-4° du code des marchés publics qui permet de passer des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence avec un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, celui-ci doit être justifié, au cas d'espèce, par l'impossibilité technique de raccorder le réseau d'assainissement à un autre réseau que celui d'une commune déterminée. À défaut d'une telle justification technique, notamment dans l'hypothèse où plusieurs communes ou prestataires seraient en mesure d'offrir des services d'assainissement de même nature que la commune pressentie, a la convention d'assainissement devrait alors faire l'objet d'une publicité préalable conformément aux dispositions de l'article 84 du code des marchés publics. Cette dernière règle vaut, en tout état de cause, pour les marchés qui seraient, le cas échéant, passés avec des entreprises auxquelles des communes confieraient la réalisation de travaux ou de prestations de services dans le cadre de conventions d'assainissement que celles-ci auraient conclues dans les conditions rappelées ci-dessus.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O