FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57484  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1238
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2210
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  statut. disparités
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des infirmiers scolaires. Le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 fixe les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux et des administrations de l'État. L'article 11 de ce même décret prévoit que les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. Or, il semblerait que cette disposition ne s'applique qu'aux infirmières et infirmiers nommés à compter du 1er septembre 2002, ceux ayant intégré le corps de l'éducation nationale avant cette date ne pouvant bénéficier d'un reclassement correspondant à leur ancienneté. Face à cette situation pénalisante et à un manque cruel d'infirmiers, il lui demande si une révision de ce décret est envisagée pour rétablir dans leurs droits un grand nombre d'infirmiers scolaires.
Texte de la REPONSE : La revalorisation statutaire des infirmiers de l'éducation nationale a pris effet le 1er août 2003, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2003 du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux des administrations de l'État. Ce texte a pour objet d'harmoniser la situation statutaire des personnels infirmiers de la fonction publique de l'État avec celle des personnels de catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH) et de tenir compte de la réforme effectuée dans la FPH à la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles. Ce souci d'harmonisation des statuts a notamment conduit à revoir les modalités de classement lors de l'entrée dans le corps et se traduit notamment par une meilleure prise en compte des services d'infirmiers accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé. En raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er août 2003, date d'effet du décret du 28 juillet 2003 précité. De ce fait, les infirmiers de l'éducation nationale recrutés et titularisés antérieurement au 1er août 2003 n'ont pas la possibilité de bénéficier des nouvelles mesures de reprise d'ancienneté instituées par le décret du 28 juillet 2003. Les corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, dont fait partie le corps des infirmiers de l'éducation nationale, sont dotés d'un statut commun à plusieurs ministères, pris sous l'égide du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la fonction publique, à la demande du ministre chargé de l'éducation, avait accepté d'examiner la possibilité d'appliquer à l'ensemble des infirmiers des administrations de l'État déjà membres du corps, cette nouvelle règle de classement (impact estimé au MENSR : 2,5 MEUR pour environ 2 150 agents). A ce jour, ce dossier est toujours en cours d'instruction. Mais les services interrogés ont fait valoir qu'une procédure contentieuse ayant été engagée il convenait d'attendre la décision du Conseil d'État avant toute initiative de la part du ministère chargé de la fonction publique.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O