FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57492  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1280
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6281
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conséquences de loi du 21 août 2003, relative à la réforme des retraites, au regard des officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande. La mise en application de cette loi entraîne une disparité de traitement entre les officiers de port issus de la marine marchande et ceux issus de la marine nationale. Jusqu'au 31 décembre 2003, les officiers et officiers adjoints de port, issus de la marine marchande et totalisant plus de 15 ans de cotisation au régime ENIM, pouvaient percevoir à l'age de 55 ans une pension d'ancienneté proportionnelle tout en poursuivant une activité de fonctionnaire jusqu'à 60 ans minimum, âge à partir duquel ils pouvaient demander la liquidation de leur pension civile de l'État. Selon les nouveaux textes, ceci n'est plus possible. Les officiers de port et officiers adjoints sont donc contraints, s'ils désirent poursuivre une carrière, d'exercer une activité pour un revenu ne devant pas dépasser environ 300 euros mensuellement. Compte tenu des inquiétudes suscitées par ces textes, elle lui demande de lui apporter des éclaircissements sur les mesures qu'il entend adopter pour pallier cette différence de traitement. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O