FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57590  de  M.   Teissier Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1535
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10861
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  retraite anticipée. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Guy Teissier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'application des dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2004. Les dispositions du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 précisent en effet que les nouvelles dispositions s'appliquent « aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ». Le II de l'article 136 pourrait ainsi donner ordre à l'administration d'arrêter les demandes en cours sauf celles qui ont été jugées au fond, c'est-à-dire de contester les décisions prises en référé, ainsi que les arrêtés ministériels admettant les fonctionnaires pères de trois enfants à faire valoir leurs droits à une pension de retraite à jouissance immédiate et les radiant des cadres dans la mesure où ces arrêtés ont moins de deux mois. En revanche, pour les pensions qui ont commencé à être honorées avant le 31 décembre 2004 et qui ne sont plus alors des demandes, les dispositions du II ne devraient pas s'appliquer. Cette mesure introduit donc une réserve d'interruption d'activité et renvoie au Conseil d'État le soin de préciser par décret les conditions de cette interruption. L'attente des précisions apportées par ce décret plonge de nombreux fonctionnaires susceptibles de bénéficier du dispositif dans l'incertitude. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui donner des précisions sur l'interprétation de la loi et de lui faire part de son avis au sujet des moyens susceptibles de garantir à ces fonctionnaires leur droit à cessation anticipée d'activité tout en supprimant la contrariété du dispositif au droit communautaire.
Texte de la REPONSE : L'ancien dispositif de l'article L. 24 du code des pensions réservait aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et justifiant de plus de quinze ans de services, le bénéfice d'une retraite anticipée. Ce dispositif a été modifié par l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 et par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, compte tenu de la jurisprudence communautaire sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Dans ce nouveau cadre juridique, la mesure a fait l'objet d'une extension aux fonctionnaires masculins et est désormais subordonnée à une condition de non-activité de deux mois en relation directe avec la naissance, l'adoption ou l'arrivée de l'enfant au foyer. Afin de prendre en compte la période transitoire entre l'intervention de la loi de finances rectificative pour 2004 (Journal officiel du 31 décembre 2004) et la date d'entrée en vigueur du décret d'application (12 mai 2005), des dispositions particulières ont été adoptées. Ainsi, la circulaire n° 2093 du 5 juillet 2005 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique invite l'ensemble des services gestionnaires - dont la CNRACL - à liquider les pensions des fonctionnaires pères de trois enfants qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres avant le 10 mai 2005.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O