FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57695  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1509
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4542
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants à propos de la reconnaissance des appelés qui ont servi en Algérie. Ces appelés se sont engagés dans les unités combattantes pour effectuer des « opérations de maintien de l'ordre ». Malgré leur nom recensement sur les livrets militaires en tant que « membre de commandos », ces volontaires ont pourtant servi, à partir de 1956, dans les unités combattantes (commandos de secteurs ou de chasses). On ne peut donc nier leur dévouement. Alors que, depuis, ces « opérations effectuées en Afrique du Nord » ont laissé place à la dénomination « guerre d'Algérie », il demande si, dans cette optique, ces appelés pourront bénéficier d'une reconnaissance : mention de leur appartenance à ces commandos, et bénéficier de tous les droits que leur confère cette reconnaissance.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que les militaires ayant pris part à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ont pleinement vocation à obtenir la carte du combattant dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, les mentions devant figurer sur les cartes du combattant sont limitativement définies par l'article R. 231 du même code. Or les unités d'appartenance des militaires n'y sont pas répertoriées. Il n'apparaît donc pas possible de déroger à ce principe à l'égard des personnels affectés dans les commandos. Il convient cependant de souligner que les unités en cause, qui ont connu la plus forte activité opérationnelle, comptent au nombre des formations les mieux représentées parmi celles qui justifient d'actions de feu ou de combat et de périodes reconnues combattantes. Les militaires issus de ces unités sont ainsi particulièrement aptes à remplir les conditions fixées à l'article R. 224 D du code susvisé, notamment celles exigeant la participation à neuf actions de feu ou de combat ou l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O