FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5773  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3962
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1874
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  massages. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la pratique de plus en plus répandue des massages. Le massage, quand il est qualifié de curatif (contre le mal de dos, la rétention d'eau ou de graisses, le stress, etc.), n'est pas une technique anodine et met en pratique des connaissances, voire du matériel, qui relèvent du domaine médical. Or l'offre en la matière est de plus en plus importante et variée, et dépasse de très loin les frontières des professionnels qualifiés. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre des dispositions législatives ou réglementaires pour protéger les patients contre l'utilisation dérivée, et purement commerciale, d'actes qui devraient être réservés aux seuls professionnels formés et agréés (kinésithérapeutes et ostéopathes).
Texte de la REPONSE : Les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux masseurs-kinésithérapeutes titulaires des diplômes mentionnés à l'article L. 4321-2 du code de la santé publique, conformément à l'article L. 4321-1 du même code et à l'article 3 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Par conséquent, le droit français encadre déjà cette activité et l'autorise aux seuls masseurs-kinésithérapeutes. Ainsi, les personnes qui ne sont pas masseurs-kinésithérapeutes, ne sont pas habilitées à réaliser ces actes et sont passibles de sanctions pénales prévues à l'article L. 4323-4 du code précité.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O