FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57831  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1514
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3750
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armement
Analyse :  mines antichars HPD F3 et F1. contrôle. perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre de la défense au sujet des mines antichar HPD F3 et des mines antichar dispersables F1. Il lui rappelle que ces mines s'autodétruisent (explosent) en fin de mode programmé, et qu'aucune intervention n'est possible entre la pose des mines et l'instant de leur explosion, leur durée d'activité programmable étant fixée lors de la pose. Ces deux mines deviennent donc incontrôlables et semblent ainsi, du fait même de leur conception, entrer dans le champ de l'une des interdictions du protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Le paragraphe 1 de l'article 2, définitions, de ce protocole stipule : « Aux fins du présent protocole, on entend : 1. par mine, un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule ». Or ces deux mines peuvent frapper sans discrimination, car si elles n'ont pas fonctionné pendant la période programmée, elles sont conçues pour exploser en fin de programmation sans « la présence, la proximité ou le contact d'une personne ou d'un véhicule » et de ce fait, leur autodestruction (leur explosion) peut, en fin de programmation avoir des conséquences mortelles pour tout individu qui se trouverait dans son champ de destruction. Par ailleurs, du fait de l'intrusion toujours plus importante des combattants parmi les populations civiles dans les conflits actuels, quelles directives le ministère de la défense a-t-il données pour, lors de l'emploi des mines antichar HPD F3 et des mines antichar dispersables F1, faire respecter le paragraphe 10 de l'article 3 « Restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs » de ce protocole ci-après rappelé : « 10. Toutes les précautions sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes : a) l'effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale tant que le champ de mines reste en place ; b) les mesures qu'il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, installation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance) ; c) l'existence d'autres systèmes et la possibilité effective de les employer ; d) les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et long terme. » En conséquence, il lui demande si elle envisage de faire effectuer les modifications qui permettront de rendre ces deux types de mines entièrement maîtrisables pendant leur durée d'activité.
Texte de la REPONSE : La convention de Genève de 1980 vise à interdire ou à limiter l'emploi de certaines armes classiques dans les conflits armés, afin de préserver les populations civiles et les combattants de leurs effets. Cinq protocoles, annexés à ce texte, développent et précisent, en fonction de la nature de chaque type d'arme, les principes généraux prévus par la convention cadre. Toutes les mines terrestres, quels que soient leur nature, leur destination ou les risques humanitaires qu'elles sont susceptibles d'entraîner en cas de conflit armé, entrent dans le champ d'application du protocole II du 10 octobre 1980, modifié le 3 mai 1996. L'emploi des mines HPD F3 et dispersables FI, conçues pour la lutte antichar, dans le respect des prescriptions du protocole II annexé à la convention de Genève de 1980, n'est pas interdit. Ces deux modèles ont une durée d'activité limitée et programmable en fonction du temps prévisible du combat. Au-delà de cette durée, toujours inférieure ou égale à trente jours, ces mines sont systématiquement autodétruites ou autoneutralisées et ne présentent, en conséquence, plus aucun risque pour les personnes ou les véhicules. Au-delà de ces mesures de sécurité équipant les mines antichars HPD F3 et dispersables F1, la maîtrise de la violence reste une priorité pour le ministère de la défense. Les mines antichars, dont le besoin opérationnel est toujours d'actualité, ne sont donc employées que dans un cadre de coercition, lorsque la menace blindée adverse est avérée. Les principes généraux régissant la mise en place de ces mines permettent en particulier de garantir l'efficacité des armes déployées par la sélectivité et leur maîtrise dans l'espace (localisation géographique), et dans le temps (durée d'activité). Le ministère de la défense privilégie ainsi, aujourd'hui, les dispositifs permettant de limiter la durée d'activité de la mine à des périodes relativement courtes, évitant ainsi de blesser ou tuer des innocents une fois les hostilités terminées. La pose de mines antichars obéit également à des règles d'emploi très strictes et standardisées dont certaines sont d'ailleurs multinationales, comme les normes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Enfin, l'emploi de mines antichars demeure indissociable, en toutes circonstances, d'un marquage précis notamment utilisable à des fins de déminage à l'issue d'un conflit. Ainsi, les directives d'emploi des mines antichars HPD F3 et dispersables F1 s'avèrent respecter intégralement les considérations d'ordre humanitaire établies par la convention de Genève de 1980 et son protocole II annexé, en protégeant de façon efficace les civils en termes d'effets à court et à long termes. En conséquence, le ministère de la défense n'estime pas nécessaire de faire effectuer des modifications techniques sur ces mines, ni d'en modifier les directives d'emploi actuelles.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O