Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les « filières iraquiennes » en France. Récemment, le ministère de l'intérieur et les services de police ont mené une première opération contre « les filières iraquiennes » visant à empêcher de jeunes Français d'aller faire le djihad en Iraq, comme ce fut déjà le cas en Afghanistan, il y a plusieurs mois. Onze personnes ont été interpellées au cours de cette opération. Face à cette situation, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement et savoir s'il n'envisage pas d'appliquer la procédure existante de déchéance de la nationalité française envers ces jeunes Français qui donnent une image détestable de notre pays. Ils portent très gravement atteinte à nos valeurs humanitaires, au-delà des actes de guerre qu'ils commettent contre des soldats français (Afghanistan) ou contre des pays alliés de la France (Iraq). Cette mesure devrait alors s'appliquer à tout type d'agissements liés au « fanatisme » religieux étranger à la nation française. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le Gouvernement est très attaché à ce que les auteurs d'actes contraires aux intérêts de notre pays, qui ont acquis la nationalité française par décret ou par déclaration de nationalité, soient déchus de celle-ci. À cet égard, il ressort notamment des dispositions de l'article 25 du code civil que « l'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme... ; s'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ». L'article 25-1 du même code dispose que « la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits ». La mise en oeuvre de cette procédure est assez exceptionnelle, puisque les résultats des enquêtes de police réalisées à l'occasion de l'instruction de la demande d'acquisition de la nationalité française permettent de refuser notre allégeance à toute personne dont l'engagement témoigne d'un défaut de loyalisme envers la France, ses valeurs et ses institutions. Lorsque le comportement déloyal envers la France survient après l'acquisition de la nationalité française, et sous réserve que les conditions juridiques soient réunies, la procédure de déchéance est menée à son terme et a pour effet de faire perdre, pour l'avenir, la nationalité française à la personne qu'elle concerne. Au cours des cinq dernières années, deux personnes ont été déchues de la nationalité française, l'une en 2002, l'autre en 2003, chacune d'elles ayant été condamnée pour participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du code pénal. Si les personnes sur lesquelles est appelée l'attention du ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ne sont pas nées françaises mais ont acquis notre allégeance et si elles sont définitivement condamnées pour un motif pouvant fonder un décret de déchéance de la nationalité française, leur situation ne manquera pas d'être réexaminée en temps opportun.
|