Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 9 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction est affecté, de 2004 à 2006, en totalité au budget général. Le montant des recettes encaissées à ce titre s'est élevé au 31 décembre 2004 à 107 M répartis en 106 M sur la ligne 312 (amendes forfaitaires payées spontanément) et 1 M sur la ligne 313 (amendes forfaitaires majorées et autres amendes recouvrées par le Trésor public). Si le principe d'universalité budgétaire ne permet pas d'évoquer l'affectation particulière de cette recette, le produit des amendes recouvrées peut être rapproché des dépenses de déploiement du système de contrôle automatisé. Un budget de 15 M a été ainsi consacré en 2003 au financement d'une première tranche de 100 radars et complété, en 2004, par 84 M supplémentaires pour poursuivre la mise en place du dispositif automatique de contrôle sanction (environ 400 radars installés fin 2004) et assurer son fonctionnement. De manière plus générale, les recettes issues de la chaîne de contrôle sanction automatique doivent être intégrées dans le produit des amendes pour infraction au code de la route (1 276 M perçus en 2004) pour être rapportées dans leur ensemble aux dépenses consacrées à la lutte contre l'insécurité routière (1 803 M estimés en 2004 dans l'annexe informative au projet de loi de finances pour 2005).
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