Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur l'inadaptation de la réglementation en vigueur concernant la création de salles de cinéma pour les zones de montagne. En effet, au-delà de 300 places, les textes en vigueur imposent une procédure d'agrément avec passage en commission départementale d'équipement commercial (CDEC). Cette procédure lourde, sans doute justifiée pour éviter un excès d'offre dans les zones urbaines, se révèle pénalisante en montagne, où les stations de sports d'hiver qui souhaitent créer un équipement culturel, le plus souvent polyvalent, une salle de cinéma pouvant également être utilisée comme auditorium, ou salle de congrès, se voient appliquer une réglementation que rien ne justifie, l'équipement étant dans la quasi-totalité des cas unique. Les délais courts pendant lesquels les travaux sont possibles en montagne incitent ainsi les élus et responsables locaux à retenir une capacité inférieure aux 300 places pour éviter une procédure qui peut entraîner des retards importants même si les besoins locaux s'avèrent supérieurs. Il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend retenir pour prendre en compte cette situation. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur les modifications touchant, depuis le 3 juillet 2003, la procédure d'autorisation préalable relative aux équipements cinématographiques. Il convient de rappeler, en effet, que le dispositif mis en place depuis maintenant dix-huit mois porte sur les salles de cinéma regroupant plus de 300 places. L'abaissement des seuils d'autorisation, alors fixé à 800 places en matière de création de salles, a été introduit de façon à éviter que certains opérateurs puissent détourner l'esprit de la loi en tentant d'échapper à ladite procédure en présentant des projets d'une taille à peine inférieure au seuil jusqu'alors en vigueur (soit 800 places). La mise en place de ce nouveau dispositif n'a concerné, au cours des dix-huit mois de mise en place, qu'un faible pourcentage (10 %) de demandes instruites par les commissions départementales. S'agissant plus particulièrement des salles uniques de type « mono-écran » à vocation polyvalente, il convient de rappeler que la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ne concerne que les ensembles de salles de spectacle cinématographique dispensant ainsi les équipements comportant une seule salle de la procédure d'autorisation, et ce quelles que soient leur localisation et leur zone de chalandise.
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