FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58076  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1557
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8047
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  presse
Analyse :  diffuseurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian souhaite appeler l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la rémunération des diffuseurs de presse. En effet, la rémunération des diffuseurs de presse est fixée par un décret pris en application de la loi du 2 avril 1947 dite loi Bichet. Cette rétribution est de 15 % du prix de vente et 20 % à Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. C'est la seule catégorie de commerçants qui se voit imposer un prix de vente et qui ne peut refuser la distribution d'une publication. Face à la concurrence des quotidiens gratuits distribués dans la rue et la multitude de publications à la distribution qui restent invendues et dont la gestion devient de plus en plus lourde financièrement pour cette catégorie, il lui est demandé s'il envisage d'augmenter le taux de rémunération des diffuseurs de presse. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : Le statut juridique des diffuseurs de presse découle des principes posés par la loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet, selon laquelle la distribution de la presse imprimée doit être libre, égale et impartiale. En garantissant l'égal accès des titres de presse aux points de vente, quels que soient leur tirage, leur ligne éditoriale ou la puissance financière et commerciale de leur éditeur, cette loi vise avant tout à créer et à maintenir les conditions du pluralisme indispensable à la diversité culturelle et à la vitalité du débat démocratique dans notre pays. De là vient qu'un diffuseur de presse ne saurait être incité, en aucune manière, à exposer à la vente un titre plutôt qu'un autre ; il doit, au contraire, recevoir tous les titres qui lui sont livrés par les éditeurs et les présenter de façon impartiale au public. Le mode de rémunération des diffuseurs, que précise l'article II de la loi du 27 janvier 1987, répond au même objectif : c'est en effet pour assurer la neutralité de la distribution de la presse que cette rémunération, fixée en pourcentage du montant des ventes réalisées, est plafonnée. Sur la base de cette disposition, le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse avait limité à 15 % le montant des commissions des diffuseurs de presse, ce principe étant assorti d'un certain nombre d'exceptions, avec par exemple un plafonnement à 20 % pour les publications vendues à Paris. Ce cadre juridique était devenu manifestement trop étroit compte tenu de la situation économique préoccupante des professionnels concernés et des avancées souhaitées par la filière. Il convient de rappeler à cet égard que l'État, s'il peut réviser la réglementation en vigueur afin d'accompagner au mieux l'évolution de la négociation interprofessionnelle, n'a en revanche ni compétence ni vocation à se substituer à celle-ci en déterminant lui-même les taux de commission effectivement appliqués aux diffuseurs de presse. C'est ainsi que le décret n° 2005-1455 du 25 novembre 2005 est venu modifier le décret du 9 février 1988 afin d'ouvrir à la négociation professionnelle la possibilité de déroger aux plafonds fixés par ce dernier. Le décret modificatif permet en effet à des conventions de majorer, dans la limite de 15 % du montant des ventes exprimées au prix public, et pour tout type de publication, les taux plafonnés de commissions de l'ensemble des agents de la vente, à l'exception des concessionnaires gérant l'ensemble des points de vente situés dans l'emprise de leur concession. Ces majorations de taux doivent être subordonnées à des critères objectifs, transparents, équitables et non discriminatoires, de nature à garantir le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse. C'est dans ce contexte rénové que les accords de revalorisation récemment conclus entre les syndicats de diffuseurs et les différentes sociétés de messageries de presse concernées ont été transmis au ministre chargé de la communication, et validés après avis du Conseil supérieur des messageries de presse.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O