Texte de la QUESTION :
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M. Georges Ginesta appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le droit que peut avancer tout patient admis à l'hôpital de refuser à être soigné. Ce consentement aux soins qu'il implique est un droit fondamental de la personne dont le principe est inscrit dans le code civil. Il est également présent dans le code de déontologie médicale sous la forme d'une obligation pour le praticien de respecter la volonté du patient. Cependant, ce droit qui se comprend lorsqu'il s'agit de traitement médical reste discutable lorsque la raison du refus du patient tient à des raisons religieuses ou idéologiques. Il lui évoque le cas récent d'une femme de confession musulmane qui, sous la pression de son mari, a refusé d'être accouchée par le chef de l'unité fonctionnelle d'obstétrique de l'hôpital où elle était reçue au seul motif que c'était un homme. Les praticiens dénoncent de telles attitudes que rien médicalement ne justifie. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle latitude peut être laissée au personnel médical dont la vocation consiste à soigner et dans certains cas extrêmes sauver la vie de leurs patients, tout en respectant la liberté et les convictions religieuses de certains.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé souligne que les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses à l'hôpital par l'article R. 1112-46 du code de la santé publique et par la charte du patient hospitalisé, sous réserves que celles-ci ne portent « pas atteinte à la qualité des soins, aux règles d'hygiène et au fonctionnement régulier du service ». Si l'article L. 1110-8 du code de la santé publique dispose que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental de la législation sanitaire, il ne peut cependant, dans les hôpitaux publics, aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conformément aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. Il ne doit pas non plus perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Cette instruction rappelle également aux directeurs qu'ils disposent du pouvoir général de police au sein de leur établissement (cf. article. L. 6143-7 du code de la santé publique) et qu'il leur appartient de veiller à l'application tant du droit du malade qu'au respect des exigences du service public hospitalier. En tout état de cause, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires (art. R. 1112-49 du code de la santé publique).
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