FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5814  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3936
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1829
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  maisons d'édition
Analyse :  Vivendi Universal Publishing. vente. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de rachat de Vivendi Universal Publishing (VUP) par le groupe Lagardère par l'intermédiaire de Natexis banque populaire, qui va conduire une entreprise en France à contrôler 80 % de l'édition scolaire, 58 % du livre de poche et 70 % des réseaux de distribution. Jusqu'à présent, la concurrence permettait de travailler à une amélioration de la distribution et des services : par les conseils au public des libraires, la promotion diversifiée des ouvrages, la rapidité des commandes, etc. Indépendamment des problèmes sociaux inéluctables résultant d'une telle concentration et des économies d'échelle auxquelles sera contrainte - quelles que soient les promesses contraires - une direction ainsi centralisée, il lui demande donc si, pour préserver la liberté et la richesse culturelle française, ainsi que la qualité des services, il envisage de saisir le conseil de la concurrence afin de limiter à 40 %, au maximum à 50 %, ce qui est déjà considérable, la part du marché scolaire et le contrôle de la distribution que pourrait posséder une seule entreprise en France.
Texte de la REPONSE : Le 23 octobre 2002, le groupe Vivendi Universal a décidé de céder la partie française du pôle édition Vivendi Universal Publishing (VUP) à Natexis banques populaires pour le compte du groupe Lagardère. L'institut bancaire dispose d'un délai d'un an pour revendre les actifs de VUP au groupe Lagardère. L'opération va être examinée par les autorités de concurrence compétentes dans le cadre du contrôle des concentrations et sera donc prochainement notifiée par l'acquéreur à la Commission européenne. Les chiffres d'affaires réalisés par les parties étant supérieurs aux seuils de compétence fixés par le règlement communautaire n° 4064/89 du 21 décembre 1989, le contrôle relèvera en effet de la compétence exclusive de la Commission européenne. Ce contrôle a pour objectif de déterminer si l'opération envisagée est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante sur les marchés affectés par l'opération. Si l'analyse de la Commission conduit à démontrer qu'une position dominante risque d'être créée ou renforcée sur un ou plusieurs marchés à la suite de l'opération, les autorités de concurrence communautaire ne pourront aboutir à une décision d'autorisation que si les entreprises proposent des engagements susceptibles de remédier aux problèmes de concurrence identifiés. Selon la jurisprudence communautaire, ces engagements doivent garantir que des structures de marché concurrentielles perdurent après la réalisation de l'opération. La procédure communautaire de contrôle des concentrations prévoit que les autorités de concurrence françaises puissent intervenir auprès des services de la Commission lors de l'instruction pour confronter leurs analyses concurrentielles, et prendre position sur le projet de décision de la Commission, y compris sur les engagements proposés par les parties afin de remédier aux problèmes de concurrence. Le Gouvernement français demeure très attentif aux questions posées par cette opération.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O