Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions du code général des collectivités territoriales, récemment modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, reconnaissent, dans certaines conditions aux élus locaux, pour l'accomplissement de leur mandat, le droit de disposer d'un certain temps pris sur leur durée de travail. En vertu de ces dispositions, les titulaires de mandats locaux bénéficient, sous certaines conditions, de crédits d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Pour les élus enseignants, les crédits d'heures sont répartis entre le temps de service en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. La détermination de la partie du crédit d'heures déductible du temps de travail passé en présence des élèves nécessite un calcul comptable, précisé à l'article R. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, le crédit d'heures devant être pondéré par le rapport entre la durée du temps de service effectué devant les élèves et la durée légale du temps de travail. A titre d'exemple, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants, que le crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail, c'est-à-dire 105 heures. Ainsi, le crédit d'heures imputable sur le temps d'enseignement auquel peut prétendre un professeur des écoles est de 105 heures x (26/35), soit 78 heures par trimestre. En tout état de cause, ces crédits d'heures induisent une perte de la rémunération. En effet, en application des dispositions de l'article L. 2123-2 et relatives aux garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux, « ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur ». Cette disposition n'est pas nouvelle et existait bien antérieurement à la loi du 27 février 2002 précitée, qui a notamment eu pour objet l'augmentation des crédits d'heures en faveur des titulaires de mandats municipaux.
|