FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58170  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1806
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3708
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation. Pays-Bas
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe aux Pays-Bas une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.
Texte de la REPONSE : Le droit d'accès aux documents administratifs aux Pays-Bas est régi par l'article 110 de la Constitution, et par la loi du 31 octobre 1991 dite « loi d'information ». Selon le premier : « Les corps de l'État dans l'exercice de leurs fonctions doivent respecter le droit d'accès du public à l'information ». Selon la seconde : « Toute personne peut demander à une autorité administrative ou tout service accomplissant un travail pour une autorité administrative une information contenue dans des documents concernant une question administrative ». La loi impose la communication des documents administratifs à toutes les autorités administratives, sauf celles qui en seraient exclues par la loi, ainsi que celles qui relèvent du pouvoir judiciaire ou du Parlement. La demande peut se faire sous forme orale ou écrite. Dans le cas d'une demande formulée oralement, le requérant peut demander une réponse écrite. La demande doit préciser le domaine ou le document concerné. Le requérant n'a pas à justifier des raisons de sa demande. L'administration est tenue de répondre dans les deux semaines. Au choix du requérant, la communication de l'information peut se faire de trois façons : transmission d'une copie ; transmission d'un extrait du document ; communication des informations contenues dans le document. La loi prévoit les cas de non-communication d'un document administratif : menace pour l'unité du royaume ; menace pour la sécurité de l'État : secrets de fabrication que leurs propriétaires ont confiés à l'État ; données personnelles, sauf si leur divulgation ne porte pas atteinte à la vie privée. La communication d'autre part ne doit pas porter atteinte aux relations entre les Pays-Bas et les autres États ou organisations internationales ; intérêts économiques ou financiers de l'État ou d'autres corps de droit public ; enquêtes de police et poursuites judiciaires ; inspection et contrôle des autorités administratives. Dans le cas de documents destinés à une consultation interne, la loi prévoit des règles particulières. Le principe est qu'aucune information concernant les opinions politiques ne peut être communiquée. Cependant l'information peut être communiquée, s'il y a un intérêt effectif pour le bon fonctionnement de la démocratie, soit avec l'accord des intéressés, soit si la communication est faite sous une forme qui ne permette pas d'identifier les intéressés. En cas de refus de l'administration, les règles générales du droit administratif néerlandais s'appliquent. Le requérant doit demander à l'administration un réexamen de sa demande. Si l'administration persiste dans son refus, le requérant peut s'adresser au tribunal administratif. En cas de rejet, le requérant peut faire appel auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O