Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire pose la question de savoir quelles sont les dispositions qui s'appliquent lorsqu'il y a un changement de destination de pièces intérieures d'un bâtiment existant. Le texte correspondant ne se réfère pas à la partie réglementaire mais à la partie législative du code de l'urbanisme. En effet, l'article R. 421-1 en son paragraphe 2 dispose que le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'elles ont pour effet d'en changer la destination ainsi que la modification de leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. Le permis de construire est notamment exigé car ces travaux peuvent avoir une incidence sur les règles d'urbanisme et tout particulièrement sur les problèmes de desserte des immeubles, de place de stationnement, de changement de coefficient d'occupation des sols. Par ailleurs, en cas de gros travaux, l'architecte apporte la garantie de sa compétence. En cas de changement de destination sans modification de l'aspect extérieur de la construction, ni de son volume, ni encore de création de niveaux supplémentaires, il n'y a pas obligation de déposer un permis de construire. En tout état de cause, le Gouvernement a engagé un projet de réforme relatif à la simplification du droit. Dans ce cadre, il est envisagé de simplifier les régimes applicables aux autorisations d'utiliser le sol, notamment en précisant le champ d'application des différentes autorisations et déclarations, en simplifiant leurs règles de délivrance et en redéfinissant les procédures de contrôle de la conformité des travaux. Le ministre de la culture et de la communication est concerné par cette réforme qui relève cependant des compétences des services du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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