FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58186  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1819
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5981
Date de changement d'attribution :  03/05/2005
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et salons
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du secteur marchand des foires et salons. Alors que ce secteur d'activité est de longue date attentif à la bonne pratique des échanges commerciaux effectués, un amalgame est souvent opéré entre foires et salons organisés par des professionnels patentés, et les multiples dérivés de ce type qui se sont développés ces dernières années sans légitimité. En conséquence, il lui demande comment il compte éviter de sanctionner une profession et des entreprises, pour la plupart régionales, alors qu'une récente proposition de loi tend à étendre aux foires et salons la législation appliquée actuellement au démarchage à domicile. - Question transmise à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises a clarifié les appellations données à certaines foires ou salons, organisés sans toujours respecter les règles juridiques et de bonne pratique. Désormais, les manifestations commerciales se tenant dans un parc d'exposition et les salons professionnels organisés hors d'un parc d'exposition seront enregistrés et feront l'objet d'une déclaration annuelle dans les préfectures. Les autres manifestations seront qualifiées de vente au déballage et resteront soumises au régime d'autorisation préalable préfectorale. Les modifications apportées à la réglementation des foires et salons résultent de concertations et de négociations avec les professionnels représentatifs du secteur et les départements ministériels concernés. La phase réglementaire de cette réforme, acceptée de tous les partenaires, va être finalisée prochainement. Une proposition de loi déposée à la présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003 par Mme Bérengère Poletti, députée des Ardennes, visant à étendre l'application de la législation relative au démarchage aux ventes effectuées lors d'une foire ou d'un salon, n'a pas été suivie d'effet. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 121-21, alinéa 2, du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne s'appliquent qu'aux ventes réalisées dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. La jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, du 10 juillet 1995, et un arrêt du 4 novembre 1999) estime que les foires commerciales constituent des lieux destinés à la commercialisation, et que les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché ne s'appliquent pas en pareil cas. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté, dans une foire ou un salon, à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Toutefois, si la transaction est assortie d'une souscription d'un crédit à la consommation, il bénéficie du délai de rétractation de sept jours prévu par la loi. De même, le consommateur victime de sollicitations agressives auxquelles il ne peut pas faire face en raison de son état ou qui est conduit à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourra, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire au titre du délit d'abus de faiblesse qui lui est accordée par le législateur. Ainsi, les dispositions législatives publiées récemment devraient-elles permettre de distinguer les professionnels qui respectent la réglementation et sont soucieux de la protection des consommateurs de ceux qui opèrent sans aucune légitimité.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O