Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la culture et de la communication est particulièrement attaché au maintien du respect du principe de la liberté de la presse, inhérent à toute société démocratique, et au pluralisme de l'information qui en découle. De ce point de vue, le cadre législatif et réglementaire apporte les garanties nécessaires à l'exercice de ces libertés fondamentales. Le code du travail établit des garanties d'autonomie aux journalistes professionnels, par rapport à la détermination d'une ligne éditoriale, de nature à limiter les risques d'atteinte au pluralisme rédactionnel. L'article L. 761-7 du code du travail confère aux journalistes le droit de faire usage, d'une part, d'une « clause de cession » dans le cas d'un changement de propriétaire de la publication ou, d'autre part, d'une « clause de conscience » dans l'hypothèse d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal. La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse définit, quant à elle, dans son article 11 les conditions économiques du pluralisme de l'information. Les opérations capitalistiques de nature à entraîner une concentration, mesurée en termes d'audience, des publications quotidiennes d'information politique et générale sont strictement encadrées. Pour les autres publications, le droit commun des concentrations déterminé dans le code de commerce (article L. 430-1) s'applique afin de préserver des situations de concurrence.
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