FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58195  de  M.   Charzat Michel ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1820
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6643
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fonds de commerce. cession
Texte de la QUESTION : M. Michel Charzat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application de la loi de soutien à la consommation et à l'investissement n° 2004-804 du 9 août 2004. L'article 13 de cette loi prévoit l'exonération temporaire des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, pour la cession d'une branche complète d'activité lorsque la valeur des éléments cédés servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ces dispositions sont applicables aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 à condition que le cédant soit une entreprise, un organisme sans but lucratif, une collectivité publique ou une société dont au moins 75 % du capital est détenu par des personnes physiques. Or l'article 52 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 indique que le dispositif, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, prévu par l'article 13 de la loi du 9 août 2004, ne s'applique pas aux cessions réalisées en 2005 dans le cadre desquelles le cédant contrôle le cessionnaire. Autrement dit pour bénéficier de l'exonération fiscale, et si les autres conditions sont par ailleurs remplies, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Par ailleurs, le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société de la personne morale ou du groupement cessionnaire. L'article 52 précise ensuite que « s'agissant des cessions opérées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004 l'administration pourrait refuser l'exonération aux opérations de refinancement ou de réévaluation dans lesquelles l'activité serait en fait poursuivie par le même exploitant sur le fondement de l'abus de droit (opérations prévoyant la cession d'un fonds à une société préconstituée dont l'associé unique est le cédant) ». Les dispositions introduites successivement par la loi du 9 août 2004 et la loi du 30 décembre 2004 se contredisent : la première loi permettait l'exonération des auto-cessions et des refinancements d'activités effectués entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 tandis que la deuxième vient l'annuler pour les cessions effectuées en 2005, soit sur un tiers de la période transitoire prévue par la première. Sachant qu'une des causes principales de cession d'un fonds est le refinancement d'activité, l'article 13 perd une part de son impact pour de nombreux professionnels libéraux, notamment des professionnels de santé, désireux de refinancer leur propre activité. En conséquence, il lui demande de clarifier la position gouvernementale et les objectifs législatifs concernant les avantages fiscaux accordés dans le cadre des cessions d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou libérales.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Il est rappelé que ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Or, ce régime provisoire a vu dès son entrée en vigueur la réalisation d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité était poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux, dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. De telles opérations qui répondent au seul souci de percevoir une somme liquide importante en franchise d'impôt, financée par les bénéfices futurs, n'ont jamais figure parmi celles que le législateur entendait soutenir. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 est venu préciser que sont exclues du bénéfice de ce régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de réalisation de l'opération. S'agissant en revanche des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, les services fiscaux se réservent le droit général de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement les plus abusives et, bien entendu, dans le respect le plus large des droits et garanties accordées au contribuable. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 de la loi de finances rectificative ne constituent ainsi pas une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Le dispositif d'exonération continuera donc à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises. Ainsi, rien n'interdit à un professionnel de céder sous le bénéfice de l'exonération précitée son entreprise individuelle à une personne de sa famille qui continue l'activité elle-même à titre individuel. De la même façon, un entrepreneur peut s'associer à un repreneur au sein d'une société sans coût fiscal dès lors que le repreneur est un véritable tiers par rapport au cédant, détient au moins 50 % des droits de la société reprenant l'activité et en exerce la direction effective. De plus, il est rappelé que les opérations qui seraient exclues de l'exonération temporaire en raison des restrictions posées peuvent bénéficier éventuellement du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société ou de celui prévu à l'article 41 du même code en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, ce dernier report se transformant en exonération définitive lorsque l'activité est poursuivie pendant une période de cinq années. Conscient que la coexistence de différents régimes d'exonération ou de report d'imposition susceptibles de s'appliquer au moment de la transmission d'entreprises, individuelles ou sous forme de sociétés, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut conduire à un manque de lisibilité, le Gouvernement envisage une nouvelle rédaction de l'article 52 précité et mène actuellement une réflexion plus globale en vue de simplifier ces régimes d'ici à la fin de l'année, les transmissions à caractère familial étant au centre de ses préoccupations.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O