FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58202  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1845
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4336
Date de changement d'attribution :  22/03/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le délit de prise illégale d'intérêt a pour conséquence que des élus municipaux n'ont pas le droit de participer à des délibérations dans lesquelles ils ont directement ou indirectement un intérêt. Elle souhaiterait savoir si un adjoint au maire qui ne participe pas à des délibérations relatives à l'octroi de subventions auxquelles sa famille proche est directement intéressée, peut donner procuration à un autre conseiller municipal en lui demandant de voter en son nom pour la subvention. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. C'est ainsi que les élus en cause ne doivent pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et leur seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, Caisse rurale de crédit agricole mutuel de Champagne - 9 juillet 2003). Ainsi, le fait pour le maire de participer au débat puis de quitter la séance au moment du vote, ou d'avoir participé à la rédaction du projet de délibération et d'avoir présenté le rapport peut suffire, le cas échéant, à faire de lui un « conseiller intéressé », rendant ainsi nulle la délibération en cause. Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson). L'élu concerné ne peut ainsi ni avoir participé à la préparation, ni à la délibération, ni au vote, y compris par procuration, de la décision à laquelle il est « intéressé ».
UMP 12 REP_PUB Lorraine O