Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. C'est ainsi que les élus en cause ne doivent pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et leur seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, Caisse rurale de crédit agricole mutuel de Champagne - 9 juillet 2003). Ainsi, le fait pour le maire de participer au débat puis de quitter la séance au moment du vote, ou d'avoir participé à la rédaction du projet de délibération et d'avoir présenté le rapport peut suffire, le cas échéant, à faire de lui un « conseiller intéressé », rendant ainsi nulle la délibération en cause. Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson). L'élu concerné ne peut ainsi ni avoir participé à la préparation, ni à la délibération, ni au vote, y compris par procuration, de la décision à laquelle il est « intéressé ».
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