FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58206  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1821
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7446
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  exploitation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes de la liste exacte des seules personnes qui, à raison de leur nationalité étrangère, peuvent légalement poursuivre l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place. Des pratiques locales très diverses sont à déplorer, notamment à l'égard des ressortissants algériens exclus dans certains départements. Il devient essentiel qu'une liste strictement limitative soit établie et diffusée. La défiance à l'égard de certaines catégories de ressortissants étrangers apparaît surannée, notamment lorsqu'il s'agit du dernier débit dans les plus petites communes. Au lieu d'une réforme toujours annoncée depuis des décennies et que l'on ne voit toujours pas aboutir, elle lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier cette réglementation et de lever l'interdiction de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique pour les conjoints de ressortissants français, pour des ressortissants étrangers dont les titres de séjour sont régulièrement délivrés depuis une période longue et qui justifient d'un établissement durable, continu et stable en territoire français. La levée de l'interdiction en la matière pour les ressortissants des derniers États ayant rejoint l'Union européenne peut en effet paraître incompréhensible envers des ressortissants de pays avec lesquels la France a des liens historiques et spécifiques tels que ceux du Maghreb. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3332-3 du code de la santé publique impose une condition de nationalité à la personne qui souhaite ouvrir un débit de boissons : le déclarant doit justifier être, soit français, soit ressortissant d'un État de l'Union européenne, soit d'un autre État partie à accord sur l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein). Ainsi, les ressortissants des États qui viennent d'adhérer à l'Union européenne ne doivent pas rencontrer de difficultés en raison de leur nationalité. Par ailleurs, une convention bilatérale peut être conclue entre la France et un autre État permettant à un ressortissant de ce pays d'ouvrir un débit de boissons en France, sous réserve de réciprocité. Ainsi, le droit d'exploiter un débit de boissons en France est offert aux ressortissants des États suivants : Algérie, Andorre, Congo (Brazzaville), États-Unis, Gabon, Monaco et Suisse (source : ministère des affaires étrangères).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O