Texte de la REPONSE :
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La politique énergétique décidée par le Gouvernement, rappelée lors des débats qui se sont tenus à l'occasion des deux lectures de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, repose sur la maîtrise des consommations et sur le développement d'une offre diversifiée s'appuyant en priorité sur les filières de production d'énergie sans émission de gaz à effet de serre, en limitant la dépendance vis-à-vis des approvisionnements en matière fossile hors de France. Il s'agit en premier lieu de l'énergie nucléaire mais aussi, en complément, des énergies renouvelables qui peuvent constituer un appoint important. À cet égard, l'éolien et la biomasse font partie, avec l'hydroélectricité, des filières à privilégier pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés. L'éolien présente toutefois la spécificité de susciter bon nombre d'interrogations quant à son insertion paysagère et à la répartition des retombées fiscales. Les parlementaires ont introduit le principe de zones de développement de l'éolien (ZD), arrêtées par les préfets sur proposition des communes concernées qui permettent aux installations éoliennes qui y sont situées de bénéficier de l'obligation d'achat. Ils ont également souhaité que les communes riveraines de ces ZDE soient associées à leur création. Ainsi, tous les aspects liés aux éoliennes, y compris les nuisances évoquées telles que l'ombre portée des éoliennes, peuvent être pris en compte très en amont par les décideurs locaux. Les parlementaires ont trouvé légitime que ces communes riveraines, directement concernées par l'impact paysager et environnemental des aérogénérateurs, puissent bénéficier de la taxe professionnelle induite au même titre que les communes d'installation, d'autant que ce mécanisme fiscal s'avère déterminant en faveur de l'implantation des projets. En outre, compte tenu du fait que plus de 90 % des communes de France sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la dimension intercommunale est la plus adaptée pour traiter des questions d'impact. Or, jusqu'à présent, seules les quelque 35 % de communautés de communes ayant adopté la taxe professionnelle unique pouvaient pratiquer une répartition de la taxe professionnelle. La loi de programme du 13 juillet 2005 précitée modifie le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, afin d'offrir la possibilité aux communautés de communes qui n'y ont pas recours d'adopter une taxe professionnelle de zone pour les zones de développement de l'éolien. De fait, tout EPCI pourra verser à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. On peut considérer que les rentrées ainsi générées peuvent notamment compenser les préjudices évoqués par l'auteur de la question.
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