FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58270  de  M.   Debré Bernard ( Union pour la Démocratie Française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1845
Réponse publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7578
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  fraude. sanctions. modulation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debré attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation d'un certain nombre de personnes sans domicile fixe qui, ayant accumulé des amendes en raison de leur absence de titre de transport lors des contrôles, se retrouvent fort endettées. Certaines associations d'aide aux personnes en difficulté souhaiteraient un aménagement de la législation sur ce point. En effet, ces dettes, qu'aucune procédure ne permet d'effacer, sont évidemment réclamées dès que ces personnes retrouvent un emploi. Ces amendes peuvent alors sembler inadaptées pour des individus qui sont en pleine reconstruction de leur vie. Il lui demande, sur leur proposition, si l'on ne pourrait pas prévoir une peine d'intérêt général se substituant aux contraventions dressées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que les contraventions en matière de réglementation des transports publics de voyageurs relève de la procédure de l'amende forfaitaire qui est indispensable pour permettre la répression de ce contentieux de masse. Dans ce type de contentieux, le recours systématique à la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire s'impose principalement en raison de l'existence de la possibilité qui est offerte au contrevenant, par l'article 529-4 du code de procédure pénale, de s'acquitter du montant du titre de transport et de l'indemnité forfaitaire dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction. En cas de non-paiement de l'indemnité forfaitaire, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est émis à l'encontre du contrevenant qui dispose alors d'un délai de trente jours pour formuler une protestation. Il est toutefois constaté qu'il arrive fréquemment que les personnes en difficulté financière ne soient pas en mesure de faire valoir leurs droits, notamment après l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, et qu'elles finissent par accumuler un montant d'amendes qui peut constituer un obstacle à leur reclassement. C'est la raison pour laquelle plusieurs associations, notamment celles oeuvrant en faveur des personnes en situation de grande précarité et spécialement des personnes sans domicile fixe, proposent que ces contraventions puissent être punies, à la place d'une peine d'amende, d'une peine de travail d'intérêt général. Une telle réforme supposerait une modification législative afin d'étendre aux contraventions de la quatrième classe le champ d'application de la peine de travail d'intérêt général, qui n'est aujourd'hui possible que pour les délits et les contraventions de la cinquième classe, en application des articles 131-8 et 131-17 du code pénal. Pour autant, une telle réforme ne saurait constituer une solution à cette problématique. En effet, outre le fait qu'une condamnation à la peine de travail d'intérêt général nécessite la saisine de la juridiction de proximité qui ne peut intervenir qu'en cas de protestation après l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée, le prononcé de cette peine suppose que le contrevenant soit présent à l'audience, car le juge doit recueillir préalablement l'accord de la personne, qui est donc en droit de refuser. Par ailleurs, au stade de l'exécution, la peine de travail d'intérêt général paraît difficile à mettre en oeuvre pour des périodes de très courte durée, et alors même qu'il s'agit d'un contentieux de masse. Il serait en effet très inopportun que le recours à la peine de travail d'intérêt général en matière contraventionnelle ait pour conséquence de réduire le recours à cette peine en matière délictuelle, alors qu'en cette matière cette sanction constitue une alternative à l'emprisonnement. En réalité, la situation de chaque contrevenant doit être appréciée, au cas par cas, par le comptable du Trésor public en charge du recouvrement des amendes, notamment lorsque le dossier est soutenu par une association oeuvrant en faveur des personnes en grande précarité. Par ailleurs, plusieurs dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sont de nature à résoudre les difficultés à l'origine de la question posée par l'honorable parlementaire. En premier lieu, les articles 749 et suivants du code de procédure pénale ont été réécrits afin que la procédure de contrainte par corps, qui permettait d'emprisonner une personne condamnée à plusieurs amendes contraventionnelles lorsqu'elle ne s'acquittait pas de sa dette, soit transformée en procédure de contrainte judiciaire, qui n'est plus applicable en matière contraventionnelle et ne concerne désormais que les amendes délictuelles ou criminelles. En second lieu, le nouvel article 707-4 du code de procédure pénale prévoit que devra bénéficier d'une diminution de 20 % du montant de l'amende le condamné qui a été autorisé à s'acquitter de son amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. Cet article 707-4 constitue ainsi le prolongement des dispositions des articles 707-2 et 707-3 de ce même code prévoyant une diminution de 20 % du montant des amendes contraventionnelles et correctionnelles en cas de paiement volontaire dans le mois suivant le prononcé de la condamnation. Le décret d'application de ces dispositions, actuellement en cours d'élaboration, devrait être prochainement publié pour permettre leur entrée en vigueur à la date du 1er octobre 2005.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O