FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58287  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1806
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6826
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec la Belgique
Analyse :  avenant. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet réattire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les fortes préoccupations que suscitent, chez des milliers de salariés français frontaliers travaillant en Belgique, la question de la renégociation de la convention fiscale franco-belge de 1964. Il lui demande de lui préciser l'état d'avancement de ce dossier et les initiatives prises par le Gouvernement pour faire prévaloir les intérêts et les attentes de nos concitoyens concernés par ces enjeux.
Texte de la REPONSE : La France et la Belgique sont liées par une convention fiscale bilatérale du 10 mars 1964, modifiée par un avenant du 8 février 1999. Cette convention prévoit, en son article 11, un régime spécifique pour les travailleurs frontaliers qui sont imposés dans l'État de leur résidence, contrairement au modèle de convention fiscale de l'OCDE qui prévoit en principe une imposition au lieu d'exercice de l'activité. Des négociations pour l'élaboration d'une nouvelle convention fiscale ont débuté en janvier 2003, à la demande de la Belgique, qui souhaitait supprimer ce régime des travailleurs frontaliers. Consciente des répercussions financières qu'entraînerait la suppression de ce régime pour les travailleurs frontaliers résidents de France, la France recherche une solution qui préserve leurs intérêts. En l'absence d'une nouvelle convention fiscale, le régime prévu par la convention en vigueur entre les deux pays continue à s'appliquer. Enfin, le fait de modifier ou de renégocier une convention fiscale bilatérale de non double imposition demeure, dans l'état actuel du droit communautaire, de la compétence exclusive de chacune des deux parties à ladite convention.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O