Texte de la QUESTION :
|
M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des personnels de la fonction publique territoriale titulaires du BEESAN (brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation). La mise en place de la filière sportive dans la fonction publique territoriale a permis pour les titulaires un véritable déroulement de carrière. Cependant un certain nombre de dysfonctionnements est vite apparu et nécessite une réorganisation de celle-ci, notamment pour les personnes relevant du cadre C, qui ne peuvent obtenir l'agrément de l'éducation nationale pour enseigner la natation aux scolaires. En effet, les titulaires du BEESAN qui sont employés dans la fonction publique territoriale et qui enseignaient la natation, pour la plupart d'entre eux depuis de longues années, dans le grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives sont dans un cadre d'emplois de la catégorie C, au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. De par son statut, l'OTAPS n'a pas de mission d'enseignement. Or, depuis de très nombreuses années, ils étaient chargés de l'enseignement de la natation, soit en scolaire, soit en cours municipaux. De ce fait, ils exerçaient une fonction qui ne correspondait pas à leur grade. Seul le grade d'éducateur et conseiller territorial des activités physiques et sportives (catégories B et A) permet d'enseigner dans la fonction publique. Depuis 2002, l'éducation nationale ne doit plus donner d'agrément aux opérateurs territoriaux pour l'enseignement de la natation en milieu scolaire et indique qu'il n'est plus envisagé de leur accorder un régime dérogatoire supplémentaire. Cet état de fait entraîne des situations aberrantes où les OTAPS possédant une qualification telle que le BEESAN ne peuvent qu'assurer la surveillance de baignade en scolaire et en public, alors que des contractuels possédant uniquement le BEESAN interviennent pour enseigner la natation. Pis, l'éducation nationale donne l'agrément à des parents d'élèves pour intervenir auprès d'un enseignant. Cette situation est préjudiciable pour ces fonctionnaires territoriaux et pour les collectivités territoriales dans leur politique d'éducation physique et sportive ainsi que dans le domaine de la sécurité. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas raisonnable d'avoir une réflexion constructive sur le cadre réglementaire actuel, jugé complexe et peu adapté, afin qu'il puisse ouvrir dans l'urgence le champ d'intervention des professionnels, des APS diplômés d'État en tenant compte des prochains départs à la retraite des 5 000 professionnels BEESAN d'ici à 2008.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifiées à l'article L. 312-3 du code de l'éducation, autorisent un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever des cadres d'emplois de la filière sportive en qualité de fonctionnaires territoriaux. Leur qualification est alors validée par la réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et l'accomplissement d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Conformément aux missions de ces cadres d'emplois, il est rappelé que les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont compétents pour surveiller les baignades, alors que les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dont le niveau de recrutement est plus élevé (catégorie B), peuvent eux enseigner la natation. Cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est conditionnée à l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie, justifié par la participation à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Le rappel, par circulaire récente, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à ses services déconcentrés (circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004, bulletin officiel n° 32 du 9 septembre 2004) n'a pas remis en question les missions statutaires des fonctionnaires territoriaux de la filière sportive : les opérateurs territoriaux peuvent toujours surveiller les baignades. En revanche, dès que l'objectif pédagogique vise à l'apprentissage de la natation, le ministère de l'éducation nationale indique qu'il doit être fait appel à un membre du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Une réflexion est ouverte, pilotée par le ministère chargé des sports, sur la rénovation des qualifications dans le secteur des activités aquatiques. Elle associe les représentants des organisations professionnelles représentatives, les fédérations sportives intéressées et les départements ministériels concernés dont le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Cette réflexion pourrait déboucher sur, d'une part, la création d'un diplôme de niveau V centré sur des compétences de surveillance, sauvetage, hygiène de l'eau, et, d'autre part, la création d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) de niveau IV, permettant l'enseignement de la natation. Enfin, s'agissant de l'interrogation portant sur les modalités de recrutement, un projet de modification des textes statutaires relatifs aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives a été présenté lors de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 février dernier. D'une part, ces nouvelles mesures adaptent le contenu des épreuves aux différentes compétences nécessaires dans les services des collectivités et en particulier celles détenues par les titulaires du BEESAN et, d'autre part, ouvrent, par la voie du troisième concours, le recrutement à des personnes sans diplôme mais disposant d'une expérience professionnelle pertinente. Ces modifications devraient permettre d'améliorer à court terme le recrutement de fonctionnaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et plus particulièrement dans le domaine des activités aquatiques.
|