FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58575  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1835
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6952
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite de véhicules agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer afin que soit établie l'autorisation pour les employés municipaux des petites communes de conduire des tracteurs communaux sans détenir un permis de conduire poids lourds, mais en étant simplement astreints à la détention d'un certificat d'aptitude à la conduite de sécurité CACES.
Texte de la REPONSE : La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles veut que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégories du permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur agricole, à savoir B, E (B), C ou EC, sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Il existe cependant une exception prévue par l'article R. 221-20 du code de la route qui dispose que les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, ne sont pas tenus de détenir le permis de conduire lorsque le matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Il convient de préciser qu'en général, les tracteurs conduits par des exploitants agricoles n'ont pas d'utilisation routière prédominante puisqu'ils sont principalement utilisés pour le travail dans les champs et n'utilisent le réseau routier qu'à l'occasion de trajets de liaison souvent très courts, contrairement aux employés des collectivités territoriales qui utilisent majoritairement ce type de matériel sur les voies ouvertes à la circulation publique. S'agissant du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) prévu par le code du travail, celui-ci concerne les engins spéciaux et certains matériels de travaux publics pour lesquels la détention du permis de conduire n'est pas exigée. Ce certificat n'a pas pour vocation de se substituer au permis de conduire étant donné qu'il se destine principalement au maniement spécifique des équipements de levage, des plates-formes élévatrices affectées au travail en hauteur ou aux engins de terrassement, matériels dont la circulation n'est pas la fonction principale et évoluant essentiellement à l'intérieur du périmètre bien délimité que constitue l'enceinte d'une entreprise ou d'un chantier. Par conséquent, à l'heure où la lutte contre l'insécurité routière impose à tous davantage de vigilance, s'il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur la disposition d'exception prise en faveur des exploitants agricoles, il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que celui prévu actuellement. Cette position est conforme au processus d'harmonisation entrepris au niveau communautaire concernant la définition des catégories de permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O