Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller attire l'attention du M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le calcul des droits à pension des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, placés sous statut spécial, comme leurs collègues, notamment personnels de surveillance. Les personnels pénitentiaires sont soumis à un statut spécial dérogeant à certaines garanties fondamentales octroyées aux fonctionnaires de l'État. Ces métiers comportant des risques professionnels et des contraintes spécifiques ont bénéficié de dispositions particulières en matière de classement indiciaire et de régime indemnitaire. Afin de maintenir entre ces personnels et les fonctionnaires de police une parité de carrière, le Gouvernement, par la loi de finances de 1986, a mis en place un dispositif d'intégration dans le traitement de l'indemnité de sujétion spéciale pénitentiaire. Ce texte introduit une exception pour les personnels socio-éducatifs de l'époque (aujourd'hui personnels d'insertion et de probation). Seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales (ISSP), et la pension attribuée à ces personnels est liquidée sur la base de l'indice brut moyen calculé, compte tenu de la proportion que représente les services à l'administration pénitentiaire, dans le total des services rémunérés par la pension. Il lui demande quelles mesures ce dernier entend mettre en oeuvre pour faire cesser cette inégalité de traitement.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'il porte aux préoccupations des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, et notamment à celles des modalités de calcul de leur retraite. Cette catégorie de personnels exerce aujourd'hui dans les services pénitentiaires les fonctions qui étaient dévolues en 1986 aux personnels socio-éducatifs. La situation de ces derniers avait été réservée par les dispositions de la loi de finances pour 1986 prévoyant l'intégration de la prime de sujétions spéciales non dans le traitement, dont elle demeure un élément de rémunération distinct, mais dans la détermination du montant de la pension de retraite. En effet, contrairement aux autres personnels relevant de l'administration pénitentiaire (personnel de direction, de surveillance, administratif et technique), les personnels socio-éducatifs n'avaient pas nécessairement vocation à faire l'intégralité de leur carrière au sein des services pénitentiaires, si bien qu'il a paru logique d'exclure les périodes d'activité passées hors de ces services et durant lesquelles ils n'étaient donc plus soumis aux mêmes sujétions du calcul de la majoration de pension à laquelle ils pouvaient prétendre à l'issue de leur carrière. S'il est vrai que depuis 1986 l'ouverture régulière de l'administration pénitentiaire vis-à-vis de l'extérieur a pu conduire de plus en plus de personnels, tous corps confondus, à solliciter leur détachement auprès d'autres administrations et, par voie de conséquence, à rendre moins immédiatement lisibles les raisons d'une telle exclusion, il n'en demeure pas moins qu'il est très difficile aujourd'hui d'attribuer, sinon de maintenir en matière de retraite, un avantage dérogatoire qui ne serait pas la contrepartie d'une sujétion dûment identifiée. La remise en cause de cette exclusion n'est donc pas à l'ordre du jour.
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