Texte de la REPONSE :
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L'article 34-7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que le fonctionnaire en activité a droit au « congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». Par ailleurs, depuis la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, il est précisé que « la formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au conseil supérieur de la fonction publique de l'État peut faire l'objet d'une aide financière de l'État ». En application, respectivement de l'article 57 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 alinéa 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ont également droit à un congé pour formation syndicale. D'autres dispositions ont étendu ce droit aux agents non titulaires des trois fonctions publiques. Le droit au congé pour formation syndicale des agents publics concerne aussi bien les stagiaires que les formateurs qui encadrent un stage de formation syndicale ou qui sont appelés à intervenir au cours d'un tel stage. En pratique, on observe que les fonctionnaires qui encadrent les stages de formation syndicale ou qui interviennent au cours de ces stages sont parfois déchargés, soit totalement soit partiellement, de service en application, pour les fonctionnaires de l'État, de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Leur intervention se situe dans cette hypothèse dans le cadre de leur décharge. Les décrets n° 84-474 du 15 juin 1984, n° 85-552 du 22 mai 1985 et n° 88-676 du 6 mai 1988 précisent les modalités d'octroi du congé pour formation syndicale aux fonctionnaires. Il ressort notamment de ces dispositions que tout agent désirant obtenir un congé pour formation syndicale doit en faire la demande par écrit à l'autorité hiérarchique dont il relève au moins un mois avant la date du stage ou de la session qu'il entend suivre. À défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Toute décision de rejet quelle qu'en soit la cause (nécessités de fonctionnement du service, dépassement du seuil de 5 % de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit, stage ou session organisé par un centre ou un institut non agréé, demande formulée trop tardivement, etc.) doit être communiquée à la commission administrative paritaire dont relève l'agent concerné lors de sa plus prochaine réunion. À la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut qui l'a organisé délivre à chaque participant une attestation constatant son assiduité. Au moment où il reprend ses fonctions, l'agent remet cette attestation à son supérieur hiérarchique. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions communes à plusieurs congés.
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