Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'intérieur étudie attentivement les conséquences qu'il convient de tirer de l'annulation par le Conseil d'État (CE, 5 janvier 2005, commune de Versailles, n° 232888), du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 en tant qu'il confie aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers. Même si le maintien, au plan local, de dispositifs de proximité permettant d'offrir un service public de qualité apprécié des usagers garde toute son importance, il n'est bien sûr pas envisageable, en l'état du droit, d'imposer aux maires qui décideraient de ne plus recevoir les demandes de passeports la poursuite de leur participation à cette procédure. C'est pourquoi, dès le 14 janvier 2005, des instructions ont été données à l'ensemble des préfets afin qu'un dialogue puisse s'engager avec les maires et que soit négocié, localement, le maintien de la faculté de recevoir en mairie les demandeurs de passeport. En effet, les mairies constituent un lieu d'exercice privilégié d'un service public de proximité qu'attendent nos administrés. En tout état de cause, les usagers concernés seront bien sûr accueillis dans les meilleures conditions par les préfectures et sous-préfectures en cas de désengagement de certains maires. Par ailleurs, il est envisagé que des dispositions législatives viennent préciser les conditions dans lesquelles les communes pourraient être appelées à participer à la délivrance des passeports, service public de proximité auquel nos concitoyens restent très attachés.
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