FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59046  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2115
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4663
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  nom
Analyse :  transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et son application aux enfants nés avant le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur. En ce qui concerne les enfants nés après le 1er janvier 2005, l'article 334-2 du code civil prévoit désormais, lorsque le nom de l'enfant n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21 du code civil, que ses parents peuvent par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil choisir notamment, pendant sa minorité, d'accoler leurs deux noms dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L'article 334-3 du même code dispose que lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 précité n'a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Et il ressort de la circulaire de présentation du 6 décembre 2004 publiée par le Bulletin officiel que les hypothèses de saisine du juge aux affaires familiales recouvrent les cas de désaccord des parents, de décès ou de l'impossibilité de manifester a volonté de l'un d'entre eux. S'agissant des enfants nés avant le 1er janvier 2005, il résulte de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 que dans un délais de dix-huit mois suivant sa date d'entrée en vigueur, les parents exerçant l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci à moins de treize ans au 1er septembre 2003 où à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Cependant aucune disposition ne semble régler, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 334-3 du code civil (saisine du juge aux affaires familiales), l'hypothèse de l'impossibilité pour les parents concernés par les dispositions de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, de procéder à cette déclaration conjointe. Elle lui demande si les nouvelles dispositions de l'article 334-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 peuvent être invoquées par les parents relevant de l'article 23 de ladite loi lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de demander de manière conjointe l'adjonction de nom pour leur enfant notamment en cas de décès de l'un d'entre eux.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nouveau régime du nom de famille résultant des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2005, repose sur une démarche conjointe des parents. Pour les enfants nés à compter de cette date, les parents peuvent choisir ensemble le nom qui leur sera transmis, entre le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi par eux. En ce qui concerne les enfants nés entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004, les parents peuvent, jusqu'au 30 juin 2006, adjoindre en seconde position le nom de celui qui n'a pas été transmis, au profit de l'aîné des enfants communs, ce nouveau nom étant automatiquement donné à l'ensemble des enfants à naître, dès lors que leur filiation est établie à l'égard du père et de la mère. Dans les deux cas, les parents doivent remettre une déclaration conjointe écrite à l'officier de l'état civil et aucune dérogation ne permet à un parent d'exercer seul cette faculté, le choix du nom constituant un acte important qui requiert en toute circonstance l'accord des deux parents. En effet, un choix unilatéral du nom pourrait être utilisé pour provoquer ou aggraver la rupture du lien symbolique qui lie l'enfant à l'une de ses branches familiales. Par ailleurs, les dispositions de l'article 334-3 du code civil ne bénéficient qu'à certains parents naturels, lorsque la filiation n'était pas établie à l'égard des père et mère à la date de la déclaration de naissance et que la déclaration conjointe de changement de nom prévue à l'article 334-2 n'a pas pu être faite. En leur permettant de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de changement de nom, cette disposition est source de discrimination entre les parents, selon les conditions d'établissement de la filiation. Elle sera donc prochainement abrogée à l'occasion de la réforme du droit de la filiation, pour laquelle le gouvernement a été habilité à procéder par voie d'ordonnance par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O