Texte de la REPONSE :
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La cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (VTM) a été créée par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Le produit de cette cotisation, dont l'objet était de compenser les charges que les accidents de la circulation entraînent pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, était affecté à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transféré cette recette de la CNAMTS au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) et, pour permettre cette nouvelle affectation, a transformé la cotisation en contribution (art. L. 137-6s CSS). Cette modification de la nature du prélèvement a entraîné une déconnexion entre la qualité d'assujetti et celle d'assuré social. Il a donc été décidé de supprimer l'exonération dont bénéficiaient les travailleurs frontaliers. La contribution en cause n'est donc pas liée au régime de protection sociale des titulaires de contrats d'assurance automobile et n'est pas génératrice de droits pour les redevables. Depuis le 19 janvier 2006, la taxe sur les primes d'assurance automobile est affectée aux organismes sociaux, au titre du financement des allégements généraux de charges patronales sur les bas salaires. Par ailleurs, dans deux arrêts du 15 février 2000, la Cour de justice de la Communauté européenne ne s'est prononcée que sur les cas de figure où ce sont les revenus d'activités ou de remplacement du travailleur frontalier qui font l'objet d'un double prélèvement. Ainsi, l'exonération des travailleurs frontaliers français de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ces revenus se justifie dans la mesure où la matière imposable est localisée dans le pays où ils travaillent. Dans le cadre de la contribution VTM, la matière imposable est constituée par la prime d'assurance automobile obligatoire. Or en matière de prélèvements sur les assurances automobiles, les directives communautaires prévoient que le lieu d'imposition est le lieu d'immatriculation du véhicule. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu d'exonérer les travailleurs frontaliers du paiement de cette taxe.
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