Rubrique :
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frontaliers
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Tête d'analyse :
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handicapés
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Analyse :
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allocation d'éducation spéciale. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur une demande du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle (CDTFM) relative au versement de l'allocation d'éducation spéciale (AES) attribuée à un travailleur frontalier exerçant son activité professionnelle en Allemagne. À ce propos, il serait prévu dans l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales du régime français ne pourraient se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie, et que, dans ce cas, seule une allocation différentielle pourrait être éventuellement versée. Aussi, l'AES ferait partie de la liste des prestations familiales françaises à prendre en compte pour le calcul de l'allocation différentielle. Or, il semblerait que l'AES soit une prestation accordée par la COTOREP dans le but d'aider la famille dans l'éducation et les soins à apporter à un enfant handicapé. Ainsi, il conviendrait de ne pas prendre en compte cette allocation dans le calcul de l'allocation différentielle pour ce qui concerne les allocations purement familiales mais de la calculer par rapport à la même prestation que servirait l'Allemagne. Effectivement, un organisme allemand verserait ce type d'allocation mais exclusivement aux enfants résidant en Allemagne. Eu égard à cette situation particulière des travailleurs frontaliers, il serait à propos que l'AES soit retirée de la liste des prestations familiales françaises à prendre en compte pour le calcul de l'allocation différentielle. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le mécanisme de coordination des systèmes de protection sociale mis en place dans le cadre de l'Union européenne prévoit que le travailleur exerçant son activité professionnelle dans un État membre ouvre droit, pour les membres de sa famille résidant dans un autre État membre, aux prestations familiales de l'État dans lequel est exercée cette activité. Dans le cas d'un travailleur frontalier travaillant en Allemagne et résidant en France, la législation allemande s'applique, la législation française n'intervenant qu'à titre subsidiaire. L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d'une allocation différentielle, lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises qui seraient dues au travailleur si cette législation lui était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant équivalent à ce que percevrait la famille si la législation française lui était prioritairement applicable. Il est procédé à un calcul global et non à une comparaison prestation par prestation des montants servis. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, prestation familiale mentionnée au 7° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, est donc nécessairement prise en compte dans la comparaison entre les deux montants globaux de prestations familiales offerts par les deux législations pour calculer le montant de l'allocation différentielle due. Dans le cas présenté, c'est auprès des caisses allemandes que les intéressés doivent s'adresser pour obtenir l'ensemble des allocations prévues par la législation allemande, qui intervient à titre principal.
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