Texte de la QUESTION :
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M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article D. 2333-102 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au versement destiné aux transports en commun en ce qu'elles retiennent l'application de la règle prorata temporis pour les seuls salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Or la règle générale - telle qu'elle est définie à l'article 2333-91 du CGCT, qui précise que « si l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à 9, l'employeur est considéré comme ayant plus de 9 salariés durant l'année entière et est donc assujetti au versement transport » - est de nature à pénaliser les employeurs qui emploient des travailleurs saisonniers sous contrat à durée déterminée quand le contrat est conclu pour une durée courte, inférieure souvent à un trimestre. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable de faire bénéficier de la règle de l'article D. 2333 les employeurs de travailleurs saisonniers sous contrat à durée déterminée de moins de trois mois.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement transport destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés [...] ». L'article D. 2333-91 du CGCT définit comment doit être apprécié le seuil de neuf salariés, prévu dans les modalités d'application des règles relatives au versement transport, dans le cas des employeurs dont les effectifs sont soumis à fluctuations, qui est notamment celui des entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers. Cet article, comme le rappelle l'honorable parlementaire, précise que, « si l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, l'employeur est considéré comme ayant plus de neuf salariés durant l'année entière, et est donc assujetti au versement transport ». L'honorable parlementaire craint que cette mesure ne pénalise les employeurs qui emploient des travailleurs saisonniers sous contrat de moins de trois mois. Or cela n'est pas le cas, la plupart du temps, dans la mesure où les contrats d'une durée inférieure à trois mois n'ont statistiquement pas de raison d'entraîner le décompte d'un maximum d'employés les derniers jours de chaque trimestre. Cette disposition est plutôt de nature à sous-estimer le nombre d'emplois saisonniers sous contrat de moins de trois mois pris en compte pour la définition de l'effectif annuel. Elle tend donc à favoriser les employeurs qui emploient des travailleurs saisonniers pour des durées inférieures à trois mois. Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 2333-102 du CGCT définissent la manière dont sont pris en compte les salariés à temps partiel dans le calcul de l'effectif du personnel, au regard notamment du seuil des neuf salariés. Elles ne concernent pas la problématique des travailleurs saisonniers. Le Gouvernement ne prévoit donc pas de modifier ces dispositions.
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