FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59169  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2116
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5155
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  droit de cantiner. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer s'il existe un plafond au-delà duquel les détenus ne sont plus admis à cantine.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article D. 343 du code de procédure pénale les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur. Les prix pratiqués en cantine sont fixés périodiquement par le chef d'établissement, en tenant compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation. Ils sont portés à la connaissance des détenus. Les vivres vendus comprennent des denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale. Par conséquent, dès lors qu'une personne détenue dispose de fonds suffisants inscrits sur la part disponible du compte nominatif ouvert à son nom par l'établissement pénitentiaire en application de l'article 728-1 du code de procédure pénale, elle est libre de faire des achats à la cantine. Il n'existe aucun plafond financier au-delà duquel elle n'est plus admise à les effectuer.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O