Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation des communes qui ont à faire face à la diminution brutale de leurs ressources provenant de la taxe professionnelle. Suite à des opérations d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, les directions d'entreprises concernées utilisent l'article 1518 B du code général des impôts pour diminuer les valeurs locatives de leurs immobilisations et obtenir une baisse substantielle de leur contribution au titre de la taxe professionnelle. Le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L. 2334-14-1 au paragraphe III bis une compensation dégressive sur trois ans au titre de la dotation nationale de péréquation de la taxe professionnelle. Il n'en demeure pas moins que ces pertes financières ont de lourdes conséquences sur les communes concernées. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, un amendement a été adopté par le Parlement. Il prévoit d'insérer un paragraphe VI à l'article précité du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que les communes, qui cesseront en 2005 d'être éligibles à la dotation nationale de péréquation, percevront, en 2005 et en 2006, une dotation égale respectivement à 100 % et à 50 % du montant perçu en 2004. Les communes, qui verront, en 2005, leur dotation diminuer, percevront, au cours de cette même année, une dotation équivalente à 2004. Cette disposition est évidemment bien accueillie dans les communes concernées. Toutefois les élus s'interrogent sur l'état de leurs finances pour les années suivantes, au cours desquelles les pertes seront sèches après épuisement de la compensation dégressive. S'ajoute à cela le cas des communes qui ont rejoint un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de la taxe professionnelle unique (TPU). Il revient, dans ce cas, à l'EPCI de percevoir la dotation nationale de péréquation. Elle peut être reversée à la commune, dès lors que le conseil de l'EPCI le décide par une délibération votée à l'unanimité (art. 1609 nonies C du code général des impôts). Si, en 2004, la commune a été compensée à hauteur de 90 % de ses pertes de TP, elle percevra l'équivalent en 2006, car l'EPCI pourra donc lui reverser. En 2006, l'EPCI percevra la dotation nationale de péréquation à hauteur des 50 % prévus au titre de la troisième année de compensation mais, pour la reverser à la commune, il lui faudra prendre une nouvelle délibération votée à l'unanimité. Ce dispositif n'offre donc qu'une garantie très aléatoire aux élus communaux concernés. Il souhaite donc savoir ce qu'il compte entreprendre pour remédier à cette situation. Il lui suggère enfin d'envisager de réformer l'article 1518 B du code général des impôts, en précisant qu'on cas d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, les valeurs locatives des Immobilisations corporelles acquises ne peuvent être inférieures à 100 % de la valeur locative retenue l'année même de l'opération. Cette disposition apporterait une réponse au problème posé pour l'avenir et indépendamment de réformes futures envisagées de la taxe professionnelle. Il lui rappelle qu'il a déjà déposé un tel amendement, que ni le Gouvernement ni la majorité parlementaire n'ont accepté.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles de calcul de la valeur locative des immobilisations corporelles à retenir dans la base de la taxe professionnelle sont fixées par la loi. Ainsi, conformément à l'article 1469 du code général des impôts (CGI), la valeur locative de ces immobilisations est déterminée à partir du prix de revient. Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III audit code, ce prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan, en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI. Cependant, comme le prévoit l'article 1518 B du CGI, la valeur locative, obtenue après application des règles de droit commun, des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissement, ne peut être inférieure à une valeur locative plancher égale, dans le cas général, aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Ces dispositions, en dérogeant au principe de l'évaluation des immobilisations industrielles selon les données comptables, visent à garantir aux collectivités territoriales une relative stabilité des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de restructuration d'entreprises implantées sur leur territoire. Elles constituent à cet égard un compromis équilibré entre les intérêts des collectivités et ceux des entreprises. En effet, les restructurations d'entreprises, souvent rendues nécessaires par des difficultés économiques, se traduisent par la baisse de la valeur des entreprises qui en font l'objet et permettent leur adaptation à la conjoncture économique et à la concurrence internationale. À cet égard, le maintien des valeurs locatives à leur niveau initial ne serait pas réaliste lorsque la valeur économique des entreprises diminue. À l'inverse, en l'absence de toute mesure protectrice, les collectivités territoriales courraient le risque d'une réduction importante de leurs ressources fiscales. La remise en cause des règles actuellement en vigueur qui limitent, sauf cas particuliers, à 20 % la perte potentielle des bases des collectivités territoriales n'apparaît donc pas justifiée. Cela étant, l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que le prix de revient, retenu pour l'établissement des bases de taxe professionnelle, d'un bien cédé après le 1er janvier 2004 entre entreprises liées est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien est rattaché au même établissement avant et après la cession. En ce qui concerne la compensation versée en cas de perte de taxe professionnelle, la loi de finances pour 2004 a supprimé le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et l'a remplacé par un prélèvement sur recettes permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le même article précise que les communes et les groupements de communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale la première année à 90 % de la perte de produit enregistrée puis les deuxième et troisième années suivantes à 75 % puis à 50 % de l'attribution reçue la première année. L'article 6 du décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 prévoit qu'en cas d'adhésion d'une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU), seul cet établissement public peut bénéficier, à compter de l'année de constatation de la perte, de la compensation des pertes de taxe professionnelle. Enfin, l'article 102 de la loi de finances pour 2005 prévoit que le conseil communautaire de l'EPCI, statuant à l'unanimité, peut décider de majorer le produit de taxe professionnelle qui sert de référence lors du calcul des attributions de compensation prévues à l'article 1609 nonies C du CGI du montant des compensations pour pertes de bases de taxe professionnelle versées aux communes l'année précédente en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004. Il est toutefois rappelé que les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique conservent le bénéfice des compensations qu'elles percevaient avant le passage à la TPU au titre de la perte de bases de taxe professionnelle. S'agissant de la dotation nationale de péréquation, elle a remplacé depuis 2004 le fonds national de péréquation qui était prévu par l'article 1648 B bis du CGI. Cette dotation, strictement communale, est répartie selon les modalités prévues au nouvel article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'article 52 de la loi de finances pour 2004. Elle est répartie en fonction des critères de potentiel financier et d'effort fiscal et non de pertes de bases de taxe professionnelle. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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