FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59342  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2347
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5390
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  logement
Analyse :  maisons. acquisition. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la complexité qui résulte de l'imbrication des législations des différents pays européens compte tenu des déplacements de leurs ressortissants. Ainsi, dans le cas d'un ressortissant belge ayant souscrit un emprunt en Belgique pour financer l'achat d'une maison en France, elle souhaiterait savoir si les règles régissant l'achat de la maison et la souscription du prêt dans ce but relèvent du régime français ou du régime belge.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la détermination de la ou des lois applicables à un ressortissant belge ayant souscrit un emprunt en Belgique pour financer l'achat d'une maison en France relève de l'application de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991 et que la nationalité du ressortissant est indifférente. Le prêt contracté en Belgique pour financer cette acquisition immobilière est régi par la loi choisie par les parties (article 3, paragraphe 1, de la convention). A défaut de choix, le prêt est régi par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. En application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, le contrat de prêt présentera les liens les plus étroits avec le pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ; toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. Dans le contrat de prêt, la prestation caractéristique est celle fournie par le prêteur. Ainsi, en l'absence de loi désignée par les parties, si le prêt est consenti par un établissement de crédit et plus précisément, l'un de ses établissements situés en Belgique, ce contrat sera alors régi par la loi belge. S'agissant de la vente de l'immeuble situé en France, à défaut de loi choisie par les parties, en application de l'article 4, paragraphe 3, de la convention, la vente est présumée présenter les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble. En l'espèce, cette vente immobilière sera alors régie par la loi française. Ainsi, dans l'hypothèse considérée, chacun des contrats - le prêt, d'une part, la vente immobilière, d'autre part - est régi par une loi différente.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O