Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs au statut des directeurs des offices de tourisme. Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture. En application d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat du 26 janvier 1923 (de Robert Lafregeyre : « Grands Arrêts du droit administratif », n° 39) le statut du directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial est un statut de droit public et les litiges y afférents ressortissent de la compétence du juge administratif.
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