FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59478  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2302
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4546
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  veuves
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants à propos de la situation des veuves d'ancien combattant. Les inquiétudes de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, combattant d'Algérie, Tunisie, Maroc et des théâtres extérieurs sont exprimées par les associations interdépartementales. Ces femmes dénoncent la non-reconnaissance des préjudices qu'elles ont subi lors des périodes de séparation et après le retour des anciens combattants. Ressortissantes à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, elles revendiquent le droit à une allocation spécifique sans condition ni de ressource, ni de conflit. Les veuves d'anciens combattants revendiquent également légitiment une attestation de droit à la carte du combattant à titre posthume et à la retraite mutualiste. Marie-Renée Oget remercie M. le ministre de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour soutenir ces femmes en répondant à leurs revendications.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants peut assurer à l'honorable parlementaire que la situation des veuves fait l'objet d'une attention particulière de la part du Gouvernement. En effet, des mesures en faveur de cette catégorie ont été inscrites en priorité dans les lois de finances tant pour 2004 que pour 2005. Ainsi, le budget des anciens combattants pour 2004 avait déjà prévu 12 MEUR de crédits nouveaux, autorisant une forte revalorisation et un relèvement uniforme de l'ensemble des pensions de veuve de quinze points d'indice. 11,84 MEUR sont à nouveau inscrits pour assurer dans le cadre de l'exercice 2005, le financement de cette mesure nouvelle qui, comme le précise le décret n° 2004-694 du 13 juillet 2004 publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet, bénéficie depuis le 1er juillet 2004 aux 130 000 veuves actuellement pensionnées et produira ainsi son plein effet budgétaire en 2005. Par ailleurs, les veuves pensionnées ou non, étant toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et pouvant prétendre à ce titre à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du ministre, les crédits d'action sociale de ce dernier, destinés notamment à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies, avaient été pérennisés pour 2004 par l'inscription de 12,135 MEUR, non plus en cours de discussion parlementaire mais dès le projet de loi de finances initiale, permettant ainsi de garantir les moyens dont dispose l'ONAC. Dans le cadre du budget pour 2005, une attention supplémentaire a été portée aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. Les crédits sociaux de l'ONAC ont en effet été revalorisés de 0,47 MEUR, soit une progression de 3,9 % afin de répondre à l'augmentation des secours. Ils s'élèvent désormais à 12,6 MEUR. S'agissant de la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants, celle-ci viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Toutefois, pour ce qui concerne les anciens combattants et les veuves âgés de plus de soixante ans et dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance, le ministre précise que le rapport les concernant, prévu à l'article 122 de la loi de finances pour 2004, a été remis au Parlement. Concernant les attestations de droit à la carte du combattant délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé ce titre, et qui permettent à ces ayants cause de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, celles-ci constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Elles ne peuvent donc être attribuées par application d'une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, mais seulement lorsque l'ancien militaire était lui-même en droit de se voir reconnaître la qualité de combattant selon la législation alors applicable. Enfin, s'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire, qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O