PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
PAR LES
COLLECTIVITES LOCALES
Mme la présidente. La
parole est à M. Robert Lamy, pour exposer sa question n° 594, relative
aux procédures de passation des marchés publics par les collectivités
locales.
M. Robert Lamy. Monsieur
le ministre délégué aux libertés locales, le Gouvernement a, à de nombreuses
reprises, annoncé son intention de simplifier les rapports administratifs entre
les collectivités et l'Etat. Le code général des collectivités territoriales
prévoit que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle
administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé
d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de souscrire
les marchés... ». En réponse à une question écrite du 25 mai 1998, le
ministre des finances de l'époque avait confirmé qu'une seule délibération
autorisant le lancement de la procédure et la signature du contrat était
suffisante à condition qu'elle détienne des indications précises sur les
caractéristiques principales du marché envisagé et sur son montant estimé. Dans
son arrêt du 5 décembre 2002 concernant la commune de Montélimar, la
cour administrative d'appel de Lyon a considéré que, si, à la date à laquelle le
conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché, l'avis d'appel public
à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi
et ni l'identité de l'entreprise attributaire ni le montant exact des
prestations n'étaient connus du conseil municipal, alors celui-ci ne disposait
pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence. En
l'absence d'une telle délibération préalable, la signature du marché par le
maire était considérée comme irrégulière.
Le 28 août 2003, en
réponse à une question écrite d'un sénateur, le ministre des finances a affirmé
sa volonté de lutter contre l'alourdissement notable des procédures de passation
de marchés publics afin, disait-il, de concilier la nécessaire information des
conseils municipaux et les impératifs d'un achat public rapide et économiquement
avantageux pour la collectivité.
Depuis, un nouveau code des marchés
publics est entré en vigueur. Où en sommes-nous, monsieur le ministre ? Ce
nouveau code rend-il caduque la jurisprudence engendrée par la décision de la
cour administrative de Lyon ?
Mme la présidente. La
parole est à M. le ministre délégué aux libertés locales.
M.
Patrick Devedjian, ministre délégué aux
libertés locales. Vous m'interrogez sur l'arrêt « Commune de Montélimar » de
la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2002 concernant
l'obligation d'une délibération du conseil municipal pour signer un marché. Cet
arrêt précise que l'exécutif ne peut contracter au nom de la collectivité locale
que si la délibération approuve l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, en
indiquant notamment l'identité des parties et le montant des prestations.
L'article 72 de la
Constitution dispose que « les collectivités territoriales s'administrent
librement par des conseils élus ». La conséquence de cette obligation
constitutionnelle, c'est que l'autorisation donnée par l'assemblée délibérante à
l'exécutif de signer le marché doit reposer sur une information pleine et
entière des élus.
Cette
jurisprudence rappelle, en fait, que la seule délibération obligatoire est celle
qui approuve l'acte d'engagement avant signature du contrat. En revanche, la
délibération prise au début de la procédure et autorisant son lancement n'est
nullement requise.
Ainsi, le
Conseil d'Etat a jugé que « si le maire ne peut contracter au nom de la commune
sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal,
aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir une
délibération expresse du conseil municipal pour lancer et mener une procédure
d'appel d'offres ». C'est l'arrêt « commune d'Orcet » du
4 avril 1997.
Une
seule délibération - non la première, comme on le croit souvent, mais la
dernière - est donc juridiquement nécessaire, à savoir celle par laquelle
l'assemblée délibérante habilite l'exécutif à signer le marché, à la fin de la
procédure.
Bien entendu, pour
les marchés inférieurs à 230 000 euros, l'exécutif peut, par délégation de
l'assemblée délibérante, conclure des marchés passés sans formalités
préalables.
Aucune délibération
précise n'est donc nécessaire dans ce cas. Ni la première ni la seconde. La
première a souvent lieu, mais elle est superfétatoire, car elle n'est pas
requise par la loi.
Une
évolution législative ne paraît donc pas nécessaire face à ces jurisprudences
qui sont claires. Je vous propose, en revanche, d'envoyer une circulaire aux
préfets pour rappeler la jurisprudence du Conseil d'Etat qui n'impose, ainsi que
vous le demandez, qu'une seule délibération et non deux.