FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 594  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QOSD
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  556
Réponse publiée au JO le :  28/01/2004  page :  925
Date de changement d'attribution :  27/01/2004
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  collectivités territoriales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les procédures de marchés publics. En effet, l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de souscrire les marchés [...] ». Dans son arrêt du 5 décembre 2002 (commune de Montélimar), la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que, si à la date à laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché, l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi et ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'était connu du conseil municipal, alors celui-ci ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence. En l'absence d'une telle délibération préalable, la signature du marché par le maire était irrégulière. Or, jusqu'à présent, la pratique de nombreuses collectivités était de prévoir une seule délibération en début de procédure, puisqu'en 1998 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait en effet répondu qu'une seule délibération autorisant le lancement de la procédure et la signature du contrat était suffisante. Cette interprétation des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales constitue un alourdissement notable des procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales. Suite à une question écrite (n° 7072, JO, Sénat, 28 août 2003), le Gouvernement annonçait qu'il envisageait prochainement d'aménager ces dispositions afin de concilier la nécessaire information du conseil municipal et les impératifs d'un achat public rapide et économiquement avantageux pour la collectivité. Il souhaiterait donc connaître l'état d'avancement de ces aménagements.
Texte de la REPONSE :

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
PAR LES COLLECTIVITES LOCALES

    Mme la présidente. La parole est à M. Robert Lamy, pour exposer sa question n° 594, relative aux procédures de passation des marchés publics par les collectivités locales.
    M. Robert Lamy. Monsieur le ministre délégué aux libertés locales, le Gouvernement a, à de nombreuses reprises, annoncé son intention de simplifier les rapports administratifs entre les collectivités et l'Etat. Le code général des collectivités territoriales prévoit que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de souscrire les marchés... ». En réponse à une question écrite du 25 mai 1998, le ministre des finances de l'époque avait confirmé qu'une seule délibération autorisant le lancement de la procédure et la signature du contrat était suffisante à condition qu'elle détienne des indications précises sur les caractéristiques principales du marché envisagé et sur son montant estimé. Dans son arrêt du 5 décembre 2002 concernant la commune de Montélimar, la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que, si, à la date à laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché, l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi et ni l'identité de l'entreprise attributaire ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal, alors celui-ci ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence. En l'absence d'une telle délibération préalable, la signature du marché par le maire était considérée comme irrégulière.
    Le 28 août 2003, en réponse à une question écrite d'un sénateur, le ministre des finances a affirmé sa volonté de lutter contre l'alourdissement notable des procédures de passation de marchés publics afin, disait-il, de concilier la nécessaire information des conseils municipaux et les impératifs d'un achat public rapide et économiquement avantageux pour la collectivité.
    Depuis, un nouveau code des marchés publics est entré en vigueur. Où en sommes-nous, monsieur le ministre ? Ce nouveau code rend-il caduque la jurisprudence engendrée par la décision de la cour administrative de Lyon ?
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué aux libertés locales.
    M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Vous m'interrogez sur l'arrêt « Commune de Montélimar » de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2002 concernant l'obligation d'une délibération du conseil municipal pour signer un marché. Cet arrêt précise que l'exécutif ne peut contracter au nom de la collectivité locale que si la délibération approuve l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, en indiquant notamment l'identité des parties et le montant des prestations.
    L'article 72 de la Constitution dispose que « les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus ». La conséquence de cette obligation constitutionnelle, c'est que l'autorisation donnée par l'assemblée délibérante à l'exécutif de signer le marché doit reposer sur une information pleine et entière des élus.
     Cette jurisprudence rappelle, en fait, que la seule délibération obligatoire est celle qui approuve l'acte d'engagement avant signature du contrat. En revanche, la délibération prise au début de la procédure et autorisant son lancement n'est nullement requise.
    Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé que « si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir une délibération expresse du conseil municipal pour lancer et mener une procédure d'appel d'offres ». C'est l'arrêt « commune d'Orcet » du 4 avril 1997.
    Une seule délibération - non la première, comme on le croit souvent, mais la dernière - est donc juridiquement nécessaire, à savoir celle par laquelle l'assemblée délibérante habilite l'exécutif à signer le marché, à la fin de la procédure.
    Bien entendu, pour les marchés inférieurs à 230 000 euros, l'exécutif peut, par délégation de l'assemblée délibérante, conclure des marchés passés sans formalités préalables.
    Aucune délibération précise n'est donc nécessaire dans ce cas. Ni la première ni la seconde. La première a souvent lieu, mais elle est superfétatoire, car elle n'est pas requise par la loi.
    Une évolution législative ne paraît donc pas nécessaire face à ces jurisprudences qui sont claires. Je vous propose, en revanche, d'envoyer une circulaire aux préfets pour rappeler la jurisprudence du Conseil d'Etat qui n'impose, ainsi que vous le demandez, qu'une seule délibération et non deux.

UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O