Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de mise en oeuvre de la loi du 22 juillet 1983 notamment en ses articles 15-1 et suivants et de l'article 16 du décret du 23 septembre 1985 qui instaurent une participation financière des communes ou groupements de communes compétents aux dépenses d'investissement des collèges. Cela concernent principalement le remboursement des annuités d'emprunts réalisés avant 1987 c'est-à-dire avant transfert aux départements. Il est prévu que la contribution se fasse au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans l'établissement. Or, le choix de l'établissement s'il fait l'objet d'une carte scolaire décidée par l'Education nationale, la décision finale d'inscription dans tel établissement plutôt que tel autre, en revient aux parents qui peuvent choisir un établissement autre que celui le plus proche et ce en dehors de toute autorisation ou dérogation donnée par les services de l'inspection académique. Ainsi, une commune peut être tenue de verser une contribution financière à un groupement au titre de cette participation aux dépenses d'investissement assumées par les collectivités sans avoir eu à se prononcer sur le choix des familles ou à être informé préalablement de ce choix par les services de l'Education. Si dans certains cas le choix des familles est guidé par l'existence d'options, souvent ce choix est justifié pour des raisons personnelles. Considérant les contentieux entre collectivités, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis le 1er janvier 1986, les départements ont la charge des collèges, tant en investissement qu'en fonctionnement. Cependant, pour les investissements réalisés avant cette date, l'article 15-1 de la loi n° 83 du 22 juillet 1983 modifiée a prévu que la commune propriétaire ou le groupement de communes compétent continue de supporter la part lui incombant selon les règles arrêtées avant le transfert de compétences. Ce dispositif a vocation à s'éteindre à brève échéance. S'agissant de la décision d'inscription des élèves dans les collèges, elle n'appartient pas aux familles. Si l'article 81 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié la définition des secteurs de recrutement de ces établissements au conseil général, qui statue après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, l'affectation des élèves relève toujours de la compétence des autorités académiques. En application de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, les élèves sont scolarisés dans le collège public du secteur où ils résident. Toute dérogation à la carte scolaire doit recueillir l'autorisation de l'inspecteur d'académie. Dans le cadre de la concertation sur la carte scolaire, menée à la demande du Premier ministre par le ministre chargé de l'éducation nationale, les collectivités locales seront bien entendu consultées et pourront à ce titre faire part de leurs suggestions et propositions pour en améliorer le fonctionnement.
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