FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59645  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2324
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5359
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  écoles
Analyse :  caisses des écoles. missions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessaire révision du statut de la caisse des écoles. L'article 86 de la loi du 13 août 2004 prévoit « que les établissements publics de coopération intercommunale, ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis du conseil des écoles concernées et accord de l'autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire ». Il lui rappelle que les caisses des écoles, instituées par la loi du 10 avril 1867, remplissent des missions qui se sont élargies bien au-delà du rôle pour lequel elles ont été initialement conçues avec la prise en charge de services sociaux importants comme la cantine et le transport scolaire, fournitures scolaires, activités voyages et colonies de vacances. Dès lors, ne serait-il pas souhaitable de doter les caisses des écoles de compétences que la loi souhaite accorder aux établissements publics précédemment cités ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans son article 86, ouvre la possibilité pour une commune, plusieurs communes ou un établissement public de coopération intercommunale de créer des établissements publics d'enseignement primaire, après avis des écoles que cet établissement vise à regrouper, et accord de l'autorité académique, et ce à titre expérimental, pour une durée maximale de cinq ans. Un décret d'application de ces dispositions est en cours d'élaboration. La caisse des écoles est un établissement public municipal dont les compétences sont définies par l'article L. 212-10 du code de l'éducation. Elle est destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Au fil du temps, ses missions se sont élargies au-delà de ce rôle, pour lequel elle avait été initialement conçue. Récemment, l'extension de ses compétences aux actions à caractère social, éducatif et culturel en faveur des élèves du premier et du second degrés a été reconnue par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 aux caisses des écoles de Paris. L'intervention de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a généralisé cette extension à toutes les caisses des écoles, en y incluant, en outre, les actions à caractère sanitaire, pour la mise en oeuvre de dispositifs de réussite éducative. En tout état de cause, même dans le cadre de leurs nouvelles compétences, les caisses des écoles n'ont pas vocation à mener des expérimentations ni à gérer les dépenses de fonctionnement des écoles primaires, et il n'est pas envisagé actuellement de modifier leur statut dans ce sens.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O