FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5968  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3944
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1624
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  ingénieurs. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de la publication du décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux. En effet, au regard des nouvelles dispositions, les titulaires d'un diplôme de troisième cycle spécialité urbanisme, aménagement, paysages ou système d'information géographique, topographie ne peuvent plus concourir. Or compte tenu de l'émergence des sciences humaines dans la gestion des collectivités territoriales, notamment avec la mise en oeuvre des différentes lois sur l'aménagement du territoire, il semble difficile, dans l'intérêt même des structures, de se priver de personnes maîtrisant les outils et les compétences techniques nécessaires à la mise en place de ces politiques. Ainsi, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour permettre aux collectivités locales de recruter des ingénieurs territoriaux ayant des compétences complémentaires répondant à la diversité des besoins.
Texte de la REPONSE : Le recrutement des ingénieurs territoriaux dont les modalités sont fixées par le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié était caractérisé, depuis plusieurs années, par des difficultés soulignées à maintes reprises par les représentants des collectivités locales, ainsi que par les autorités chargées de l'organisation de ces concours. Elles se traduisaient par une forte inadéquation entre les besoins fonctionnels des employeurs locaux à l'égard de ce cadre d'emplois, et le profil des lauréats des concours. Ces derniers étaient, au demeurant, eux-mêmes en partie pénalisés par cette situation, lorsque, inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des épreuves, ils ne parvenaient pas à être recrutés par une collectivité, et se trouvaient, ainsi, en situation de « reçus collés ». L'analyse de ces dysfonctionnements a permis d'en identifier les différentes causes, et de définir des solutions de nature à y remédier. Tel est le sens des décrets n° 2002-507 et n° 2002-508 du 12 avril 2002 parus au Journal officiel du 13 avril 2002, après avoir reçu chacun un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ont été ainsi créées des spécialités ou familles de métiers qui tendent à couvrir l'ensemble des missions et des activités des ingénieurs territoriaux. Elles devraient permettre aux collectivités territoriales de préciser leurs besoins fonctionnels au stade de la déclaration des postes à ouvrir aux concours. Ces spécialités sont au nombre de cinq : « ingénierie, gestion technique et architecture », « infrastructures et réseaux », « prévention et gestion des risques », « urbanisme, aménagement et paysages », « informatique et systèmes d'information ». Chacune d'elles se déclinent en plusieurs options, permettant à chaque candidat de présenter l'épreuve d'entretien prévue au stade de l'admission, dans une option choisie par lui, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Le candidat est ainsi à même de faire valoir ses connaissances ou son expérience et ses aptitudes à exercer les missions qui lui seront dévolues en cas de recrutement. Un autre objectif essentiel de la réforme a consisté à recentrer les diplômes requis des candidats au concours externe sur des diplômes à vocation scientifique et technique correspondant aux besoins de recrutement des collectivités territoriales pour, ce cadre d'emplois. La liste des diplômes permettant de se porter candidat s'en est trouvée ainsi réduite. Pour autant, cette nécessaire professionnalisation des concours d'ingénieurs territoriaux n'a pas eu et n'a pas pour objet d'exclure les titulaires de formations en urbanisme de l'accès à ce cadre d'emplois. Ainsi, tout diplôme de niveau bac + 5 (DESS ou autre) délivré au nom de l'Etat, et dont le ministère de l'éducation nationale reconnaîtra le caractère scientifique et technique dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et du paysage pourra permettre l'accès aux concours d'ingénieur territorial. Cette identification se traduira, en tant que de besoin, par une modification des annexes du décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 précité qui fixent la liste des diplômes requis. En outre et pour mieux reconnaître la place des urbanistes au sein de la fonction publique territoriale, la réflexion, en cours, est complétée par un travail parallèle concernant la filière administrative. Il semble, en effet, également légitime d'identifier la mission des urbanistes au sein de celle-ci, en fonction des formations universitaires comme du rôle que les intéressés sont appelés à exercer dans les différents emplois des collectivités territoriales. Ainsi, le concours externe d'attaché territorial pourrait être modifié afin de permettre l'identification de ces profils et de ces métiers à travers la création d'une spécialité nouvelle. Une proposition en ce sens devrait pouvoir faire l'objet d'un examen par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au début de l'été prochain. S'agissant des missions exercées dans le domaine des systèmes d'information géographiques et de la topographie, il convient de souligner que ces missions n'ont, également, pas été méconnues dans la réforme du recrutement des ingénieurs territoriaux. En effet, le décret du 8 août 1990 modifié les identifient, précisément comme l'une des trois options composant la spécialité « informatique et systèmes d'information ».
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O