Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur une disposition de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Cette disposition précise que le droit à réparation des parents d'enfant handicapé ne saurait comprendre les charges particulières découlant du handicap, dont ta compensation relève de la solidarité nationale. Elle suppose donc la création d'un fonds spécifique d'indemnisation. Or, la création d'un tel fonds n'a pas été constatée après l'entrée en vigueur de la loi. Néanmoins, une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a été instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, ayant notamment pour mission de « contribuer au financement d'actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire » ; En outre, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est venue rappeler via l'article L. 114-1-1 que : « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Aussi, il souhaiterait savoir si ta compensation proposée à l'article L. 114-5 sera assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou si la mise en place d'un fonds d'indemnisation spécifique est prévue et, le cas échéant, dans quels délais.
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