FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59877  de  Mme   Gallez Cécile ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2615
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5416
Date de changement d'attribution :  19/04/2005
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  capital social
Analyse :  répartition. sociétés d'exercice libéral à forme commerciale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Cécile Gallez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles de répartition du capital social dans les sociétés d'exercice libéral à forme commerciale (SEL). Selon les termes de l'article 5, paragraphe 1, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement... par des professionnels au sein de la société ». Mais, aux termes de l'article 32 de la loi n° 2001-1168, dite loi MURCEF, il a été ajouté à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 un dispositif semblant supprimer les limites prévues par l'article 5 initial ci-dessus visé. En effet, un nouvel article codifié 5-1 prévoit que, « par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi ». Il semblerait que soit d'ores et déjà possible à un praticien libéral personne physique, comme à une personne morale exerçant la profession, de détenir une part de capital majoritaire dans une société d'exercice libéral SEL quand bien même il n'exercerait pas la profession au sein de la société, ce dispositif n'étant pas subordonné à la publication d'un décret d'application, seul requis pour les sociétés de participations financières de professions libérales. Elle lui demande donc si cette interprétation est la bonne et si l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 permet bien une prise de participation majoritaire dans le capital social d'une SEL par une personne physique ou morale exerçant la profession constituant l'objet de la société, sans être subordonnée à la publication d'un décret d'application et quand bien même le praticien, personne physique ou morale, n'exercerait pas son activité au sein de la société. - Question transmise à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF) a profondément modifié les règles de détention du capital social des sociétés d'exercice libéral (SEL) instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. En effet, l'article 32 de la loi MURCEF a inséré, notamment, après l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, un article 5-1 aux termes duquel « par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi ». L'article 32 a également introduit la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) dans le titre IV de la loi du 31 décembre 1990 et prévoit expressément qu'un décret en Conseil d'État doit préciser, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, en particulier les modalités d'agrément des SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. Par ailleurs, des décrets spécifiques à chaque profession peuvent interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention apparaît comme étant de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs propres règles déontologiques. Six décrets ont été pris pour l'application des SPFPL à la profession de conseil en propriété industrielle (décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle) et aux professions d'avocat, d'avoué près des cours d'appel, de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire (décrets n° 2004-852 à 2004-856 du 23 août 2004 pour les professions juridiques et judiciaires). Seules ces professions ont donc la possibilité de constituer des SPFPL. S'agissant en revanche de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, excepté pour ce qui concerne les SPFPL, aucun décret ne conditionnant son entrée en vigueur, celui-ci est d'application immédiate. Dans ces conditions, si la majorité du capital d'une SEL doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société (art. 5), par dérogation, elle peut également être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant ailleurs la profession constituant l'objet social (art. 5-1). En outre, l'article 5-1 ne vise que la majorité du capital social, non celle des droits de vote. En vertu de l'article 5, auquel l'article 5-1 ne déroge pas sur ce point, plus de la moitié des droits de vote doit toujours être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Le Gouvernement souhaite permettre l'adaptation du dispositif actuel pour tenir compte du contexte d'exercice et des besoins propres de chaque profession, sans pour autant renier l'esprit qui est à l'origine de la loi MURCEF qui permet des opérations de rapprochement entre les professionnels libéraux. Il entend ainsi concilier la compétitivité des entreprises libérales (financement, modernisation des structures d'exercice...) avec la protection de l'indépendance des professionnels libéraux dans l'exercice de leur domaine d'activité. À cet effet, le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation en conseil des ministres le 13 avril 2005, qui sera débattu en juin 2005 au Parlement, comporte différentes mesures relatives aux SEL.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O