Rubrique :
|
taxis
|
Tête d'analyse :
|
exercice de la profession
|
Analyse :
|
revendications
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur une disposition du décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 qui vise à limiter le nombre de véhicules appartenant à des artisans taxis ou à des remisiers destinés à être affectés à des activités accessoires. En effet, les artisans taxis ou remisiers qui répondent à la réglementation d'avant 1994 peuvent disposer de trois véhicules ou plus affectés à l'activité accessoire. Par contre, ceux qui répondent à la réglementation d'après 1994 ne peuvent utiliser qu'un seul véhicule à l'accessoire. Cette limitation paraît en contradiction avec la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, dont une disposition visait à développer le système de transport à la demande. En effet, pour que ces systèmes soient réactifs, le recours aux artisans taxis ou remisiers constitue un atout indéniable pour les collectivités concernées. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier le décret n° 94-788 du 2 septembre 1994, en accordant une dérogation aux taxis ou remisiers afin qu'ils puissent mettre des véhicules supplémentaires à la disposition des collectivités territoriales ayant créé un service de transport à la demande à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 a abrogé la disposition dérogatoire prévue au 1) de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, qui prévoyait une dispense des conditions de capacités professionnelle et financière pour l'inscription au registre des transporteurs des entreprises utilisant des véhicules de moins de 10 places, y compris le conducteur, « à condition que le nombre de tels véhicules détenus par cette entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ». Les taxis, comme toute entreprise, étaient concernés par cette disposition. Ce décret du 2 septembre 1994 résultait des recommandations d'un groupe de travail constitué sous l'égide du Conseil national des transports en vue d'évaluer les conditions dans lesquelles s'exerçait la concurrence dans le domaine des transports par petits véhicules. Il a eu pour effet de subordonner toute nouvelle inscription au registre accordée aux taxis pour exercer une activité de transport public de voyageurs sans exigence de capacités professionnelle et financière à la double condition que cette activité soit limitée à l'utilisation d'un seul véhicule et soit accessoire à celle de taxi. Il n'est pas possible d'aller au-delà de cette mesure, déjà dérogatoire au droit commun, sans remettre en cause le principe d'égalité de concurrence entre les taxis et les autres professions de transport.
|