Rubrique :
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retraites : régime général
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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bonification pour enfants. égalité des sexes. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'existence d'une discrimination entre hommes et femmes résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Celle-ci concerne les retraites et notamment les bonifications pour enfant. En effet, en vertu de l'article 32 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qui modifie l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale : « Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant. » Cette majoration est effectivement limitée aux mères de famille et ne s'applique qu'au régime général. Suite à la jurisprudence Griesmar, le principe communautaire d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a amené la France à revoir le dispositif. La loi précitée en a tiré les conséquences mais uniquement en ce qui concerne la fonction publique. Pour ce régime, elle distingue le cas des enfants nés avant le 1er janvier 2004 et celui des enfants nés après cette date. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, l'article 48 d de la loi modifie les critères d'attribution des bonifications pour enfant. La bonification est de un an pour chacun des enfants et bénéficie également aux pères de famille (pour les pensions liquidées après le 28 mai 2003). La seule condition étant que le fonctionnaire ait interrompu son activité pour élever son enfant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, l'article 49 du texte prévoit la validation des périodes d'interruption d'activité (temps partiel de droit pour élever un enfant, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, congé parental). La période totale validée peut atteindre une durée de trois ans par enfant. Ce bénéfice est octroyé tant aux hommes qu'aux femmes. La loi maintient donc, de toute évidence, une discrimination entre hommes et femmes dans le régime général alors que le principe d'égalité a été institué dans la fonction publique. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre en faveur du rétablissement de l'égalité de droit en faveur des pères de famille quel que soit le statut dont ils relèvent.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération incluant les avantages de vieillesse qu'évoque l'honorable parlementaire s'applique dans les régimes de retraite dits professionnels, dont le régime des fonctionnaires. Sa mise en oeuvre a conduit aux réformes qu'il évoque dans le cadre de la loi du 21 août 2003. Ce principe ne s'applique pas dans les régimes du secteur privé. Pour autant, il ne peut être considéré que le maintien d'avantages propres aux femmes en matière de retraite constitue une discrimination qui pénaliserait les hommes. En effet, les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière professionnelle heurtée par rapport à celle des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur, notamment à l'occasion du débat sur la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a maintenu à leur bénéfice une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait subies par les femmes et qu'il pouvait maintenir des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Il convient d'ajouter que les pères bénéficient de plusieurs avantages qui améliorent leur retraite et notamment de mesures de majoration de leur durée d'assurance. L'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale permet le bénéfice d'une majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental et d'une durée maximale de trois ans. L'article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des assurés sociaux, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale (désormais allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) et à son complément. Les pères bénéficient donc pour chaque enfant concerné d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. Ces majorations de durée d'assurance sont cumulatives. Les pères bénéficient par ailleurs également d'une majoration de leur pension de 10 % s'ils ont eu ou élevé au moins trois enfants.
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