FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59927  de  M.   Merly Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2676
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4768
Date de signalisat° :  25/04/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  prestations en espèces et en nature
Analyse :  affections de longue durée. maladies rares
Texte de la QUESTION : M. Alain Merly appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la liste des maladies reconnues en invalidité. Certaines personnes atteintes d'une maladie orpheline, dite rare, ont généralement de grandes difficultés à trouver un emploi stable et le conserver en raison de l'absentéisme dû à leur état de santé. Lorsque la maladie n'est pas classée comme invalidante par la sécurité sociale, les patients subviennent difficilement à leurs propres besoins. De plus, beaucoup expriment de vives inquiétudes concernant leur retraite future puisqu'ils n'auront pas cotisé le nombre suffisant de trimestres. Les personnes qui souffrent de la forme chronique de ces maladies demeurent peu nombreuses, mais la couverture sociale inadaptée ne facilite guère leur insertion sociale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'inclure les maladies orphelines chroniques parmi celles qui sont considérées invalidantes par la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : La pension d'invalidité servie par la sécurité sociale tend à réparer les conséquences physiques et/ou psychiques d'une incapacité de travail résultant d'un accident, d'une maladie ou d'une usure prématurée de l'organisme qui ne sont pas régis par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est pourquoi aucune liste de pathologies susceptibles d'ouvrir droit à cette prestation n'est établie. La décision d'attribution d'une pension d'invalidité et le classement de l'assuré dans l'une des trois catégories de personnes en invalidité relèvent de la compétence du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie. Ce classement résulte de l'appréciation, par le médecin conseil, de l'état de la personne au regard notamment de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales. Ainsi, les personnes souffrant d'affections de longue durée ou de maladies rares peuvent être reconnues invalides par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie. Il convient de rappeler que les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). À ce titre, les assurés invalides ne sont pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension prévu par la loi portant réforme des retraites de 2003. De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations (celles-ci étant prélevées sur les seuls revenus du travail, comme les salaires, pas sur les revenus de remplacement comme les pensions d'invalidité). Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant plus particulièrement des personnes lourdement handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles ayant exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ont ouvert un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés, proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions ont été définies par décret du 30 décembre 2005.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O