Texte de la REPONSE :
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La réglementation communautaire a mis en place, dès 1990, une procédure spécifique pour l'autorisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) basée sur une évaluation au cas par cas des risques vis-à-vis de l'environnement et de la santé publique. Ce dispositif qui a été amélioré avec la directive 2001/18/CE repose notamment sur plusieurs niveaux d'expertise : l'évaluation des risques est réalisée à la fois au niveau national, par les États membres, et au niveau communautaire, par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). En France, l'évaluation environnementale est conduite par la Commission du génie biomoléculaire (CGB) alors que l'évaluation sanitaire relève plus de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Ainsi, un OGM n'est autorisé en Europe que lorsque son innocuité a été démontrée. S'agissant de l'autorisation du colza GT 73, génétiquement modifié pour être tolérant à un herbicide, les instances françaises d'évaluation ainsi que l'AESA ont conclu que la mise sur le marché de cet OGM ne présentait pas plus de risque que celle d'un colza non génétiquement modifié. La Commission européenne va donc prochainement autoriser cet OGM. Le règlement (CE) n° 1829/2003, applicable aux opérateurs depuis avril 2004, a renforcé les critères d'étiquetage des denrées alimentaires (abaissement du seuil d'exemption d'étiquetage, mise en place de l'étiquetage dit de production qui concerne même les produits pour lesquels une recherche analytique d'OHM est impossible, comme les huiles raffinées...) et les a étendus aux aliments pour animaux, non soumis à l'obligation d'étiquetage dans le précédent dispositif communautaire. Ces dispositions d'étiquetage n'ont pas pour finalité d'attirer l'attention des consommateurs et utilisateurs sur des produits pour lesquels les pouvoirs publics auraient des doutes quant à leur sécurité. En effet, si l'innocuité d'un OGM n'est pas démontrée, le produit n'est pas autorisé et ne peut être commercialisé en Europe. En revanche, si l'evaluation conduite au niveau communautaire conclut que l'OGM en question ne présente pas de risque pour l'environnement et la santé publique, il peut être mis sur le marché. Pour autant, afin de permettre aux utilisateurs et consommateurs d'exercer leur libre choix, la caractéristique transgénique doit être mentionnée sur l'étiquetage. Cette obligation d'étiquetage concerne les produits élaborés à partir d'OGM, c'est-à-dire ceux qui sont obtenus à partir d'une transformation directe d'un OHM (par broyage ou traitements physico-chimiques d'une graine, par exemple). En revanche, les produits élaborés à l'aide d'OGM comme les produits issus d'animaux nourris avec des OGM ne sont pas visés par ces dispositions communautaires d'étiquetage. Lors des négociations du règlement (CE) n° 1829/2003, le Houvernement a indiqué qu'il n'était pas favorable à l'extension du dispositif à ces produits notamment parce que le fait de consommer des OGM n'entraîne pas de modification génétique de l'animal.
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