FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 59981  de  M.   Ueberschlag Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2632
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5370
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  ressortissants de l'Union européenne. validation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les incohérences et discriminations résultant de la réglementation en matière d'équivalence des permis de conduire et plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'échange des permis de conduire des ressortissants suisses. Le problème est particulièrement saillant dans notre région frontalière car de nombreux ressortissants helvétiques résidant en Alsace se voient contraints, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministère des transports en date du 8 février 1999 de s'inscrire dans une auto-école en France afin de passer les épreuves théoriques et pratiques du permis quand ils n'ont pas fait de demande d'échange de permis dans l'année qui suit l'obtention de leur premier titre de séjour. Or, selon la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les ressortissants de l'Union européenne comme ceux de la Confédération helvétique ne sont plus astreints à l'obtention d'un titre de séjour. De plus, la liberté de circulation des personnes, principe fondamental du droit européen va, de toute évidence, dans le sens d'un assouplissement et d'une adaptation de la réglementation. En effet, puisqu'il n'y a plus besoin de titre de séjour pour les ressortissants cités, pourquoi serait maintenue cette obligation d'échange des permis qui est directement liée à l'obligation d'octroi d'un titre de séjour désormais supprimée. Le maintien de cette contrainte est sans fondement et génère, en outre, une discrimination par rapport aux nouveaux ressortissants étrangers. Enfin, il attire également son attention sur le fait que si le ressortissant passe tout de même son permis de conduire en France, il ne peut bénéficier que d'un permis probatoire de trois ans avec 6 points car la date d'obtention de son permis suisse n'est pas prise en compte. Il en résulte une discrimination nouvelle puisque l'intéressé ne peut s'assurer qu'en tant que jeune conducteur, ce qui représente un coût supplémentaire non négligeable. Il s'agit là encore d'une incohérence résultant d'un système tombé en désuétude. Cette situation ne saurait perdurer, c'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir réexaminer le dispositif de reconnaissance des permis de conduire en l'adaptant à l'évolution du droit tant communautaire que national par la suppression de cette « obligation » d'échange qui s'avère déjà caduque dans les faits.
Texte de la REPONSE : Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen sont fixées par un arrêté du 8 février 1999, texte pris en application de l'article R. 222-3 du code de la route. Conformément à cet article, un permis de conduire non communautaire est généralement reconnu sur le territoire français pendant le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. De plus, ce texte prévoit également que la demande d'échange contre un permis de conduire français doit être introduite avant l'expiration de ce délai de reconnaissance. Il convient de préciser que pendant ce délai de reconnaissance, les conducteurs titulaires d'un permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux mêmes règles que ceux titulaires d'un permis communautaire. En effet, s'agissant notamment de la réglementation « permis à points », celle-ci ne peut s'appliquer qu'aux permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, par l'adoption d'une disposition spécifique prévue par la directive n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire. C'est ainsi que, pendant le délai de reconnaissance d'un an susvisé, les conducteurs titulaires d'un permis de conduire non communautaire commettant une infraction sur le territoire français échappent à cette réglementation. Or il est important que toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire et ayant acquis une résidence normale en France soient soumises aux mêmes règles lorsqu'elles commettent, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, une infraction réprimée par le code de la route. C'est la raison pour laquelle, non seulement les ressortissants de la Confédération helvétique mais également toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ont l'obligation de procéder à l'échange de leur titre dans un délai raisonnable, fixé par le code de la route à un an après leur installation. Ce délai, qui est en général le même dans les autres pays, apparaît largement suffisant pour effectuer les démarches administratives nécessaires auprès des services préfectoraux. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation.
UMP 12 REP_PUB Alsace O